Mis à jour en Juillet 2020.

L’ASPAS ne peut évidemment pas encourager de tels actes, étant donné que le piégeage est une pratique aujourd’hui légale en France.

Cependant, la réglementation n’est pas si claire quant à ce que vous risquez en procédant de la sorte, dès lors que vous n’avez pas dégradé le piège (auquel cas, il s’agit de l’infraction prévue par l’article R. 635-1 du code pénal).

En effet, si le lâcher d’espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » est interdit (article R. 427-26 du code de l’environnement), aucun texte n’interdit leur relâcher. Il apparaît donc qu’il n’y a pas d’infraction lorsqu’on libère un animal ainsi piégé malgré son statut d’espèce « susceptible d’occasionner des dégâts » comme c’est le cas du renard quasiment partout en France. Cette interprétation est conforme au principe général de droit considérant que la loi pénale est d’interprétation stricte, c’est-à-dire qu’en l’absence de précision, on ne peut extrapoler son application. Malheureusement, une note de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (devenu l’Office français de la biodiversité) laisse à penser que cette structure n’a pas la même interprétation des textes et considère que le relâcher est une forme de lâcher constitutif d’une infraction réprimée par l’article R. 428-19 du code de l’environnement s’il n’a pas été précédé d’une autorisation préfectorale.

En outre, les espèces sauvages ont le statut de res nullius, c’est-à-dire qu’elles appartiennent au premier qui s’en empare, dès lors que l’appropriation s’est faite dans les règles. Par conséquent, il est possible qu’un juge considère que le fait de relâcher un animal licitement piégé soit constitutif d’un vol. L’infraction est alors prévue par l’article 311-3 du code pénal.

Le droit est susceptible d’interprétations, et nous pouvons nous tromper dans ces analyses.

Dans tous les cas, l’ASPAS ne peut que vous inviter à ne pas vous exposer à de telles poursuites pénales.