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Un chasseur peut-il user de son « droit de suite » pour venir achever un sanglier sur mon Refuge ASPAS ?

L’expression « droit de suite », souvent entendue, n’a pas de valeur juridique en tant que telle, les chasseurs n’ayant pas le droit de « suivre » un animal chassé sur un terrain non chassable… 

Cependant, la règlementation leur permet de venir chercher un animal mort ou achever un animal mortellement blessé, y compris sur un terrain interdit à la chasse. L’article L. 420-3 du code de l’environnement précise en effet : « achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse (…) ».  

En revanche, le fait de poursuivre et d’achever un gibier simplement blessé constitue un acte de chasse, passible d’une contravention de 5e classe* (réprimée par une amende pouvant atteindre 1500 €) s’il est réalisé sur un terrain interdit à la chasse.   

La difficulté porte surtout sur la détermination du caractère mortel ou non de la blessure, dont la preuve doit être apportée par le chasseur. Il n’y a pas de définition précise, les juges appréciant en fonction des circonstances et des éléments apportés.   

Le cas particulier de l’animal « aux abois » se pose. Ce terme désigne le moment où un animal chassé s’arrête, à bout de souffle, encerclé par les chiens. Ici aussi, l’appréciation est difficile : l’animal pouvait-il encore s’échapper ? Concernant la chasse à courre, suite à la médiatisation de nombreux incidents, la loi est venue préciser que l’animal doit être gracié lorsqu’il se trouve « à proximité d’habitations, de jardins privés y attenant, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d’établissements accueillant du public »**  

Quoi qu’il en soit, vous êtes en droit de vous opposer fermement à un chasseur qui poursuivrait un animal sur votre propriété au seul motif qu’il serait blessé. Toutefois, si le caractère mortel de cette blessure ne fait aucun doute, l’article L. 420-3 du code de l’environnement s’applique, et selon les circonstances, abréger au plus vite ses souffrances apparaît de toute façon comme la moins mauvaise des solutions… 

* Article R. 428-1 du code de l’environnement
** Arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie (article 7) 

© Photo d’en-tête : Richard Blackbourn