Mis à jour en Juillet 2020.

La pose d’appâts empoisonnés n’est malheureusement pas complètement interdite mais doit rester exceptionnelle, et doit bien évidemment se faire dans le respect des règles en vigueur. Bien que l’utilisation des toxiques sur les espèces classées « susceptibles d’occasionner des dégâts » (anciennement dits « nuisibles ») soit interdite depuis 2012 (article R. 427-10 du code de l’environnement), des exceptions subsistent pour les rats, souris, mulots, taupes et autres campagnols, qui peuvent être détruits par des produits biocides : possibilité par exemple de traiter les campagnols terrestres avec un rodenticide sous forme d’appât sec à base de blé enrobé de bromadiolone, un anticoagulant puissant.

Néanmoins, l’arrêté du 14 mai 2014 dispose qu’ « Au cours des traitements, en application de l’article 10 de l’arrêté ministériel, les appâts empoisonnés (contenant de la bromadiolone) ne seront jamais déposés sur le sol mais systématiquement enfouis de façon à limiter au maximum les risques de consommation par certaines espèces non visées par les traitements ». À noter que toute destruction de renards, fouines, martres, belettes et putois doit être suspendue dans les zones où une lutte chimique est organisée contre les surpopulations de campagnols. Ils ne seront donc plus piégés, mais pourront s’empoisonner à loisir en consommant les cadavres ou les campagnols affaiblis par le poison…

L’article L. 251-3-1 du code rural et de la pêche maritime autorise, dans des cas exceptionnels et afin de limiter les populations de rats musqués et de ragondins, la lutte chimique par le recours à des appâts empoisonnés, qui « doit se faire sur autorisation préfectorale dans le cadre d’un programme incluant les autres moyens de lutte lorsque ceux-ci se seront révélés insuffisants ». En effet, l’utilisation d’appâts empoisonnés en milieu ouvert présente des risques d’intoxication pour les enfants, les consommateurs éventuels de gibiers ou d’animaux pêchés ou encore les espèces animales pouvant être en contact avec les appâts. De ce fait, il appartient aux préfets de porter une attention particulière aux risques d’empoisonnement des espèces non ciblées.

Enfin, l’article R. 5132-63 du code de la santé publique mentionne également le cas des appâts empoisonnés : « Lorsqu’elles sont destinées à la confection d’appâts empoisonnés pour la destruction des insectes et animaux nuisibles, les substances ou préparations mentionnées à l’article R. 5132-58 (substances ou préparations dangereuses classées comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes ou mutagène) ne peuvent pas être délivrées en nature. Elles sont mélangées à dix fois au moins de leur poids de substances inertes et insolubles puis additionnées d’une matière colorante intense rouge, noire, verte ou bleue (…) ».