Mis à jour en Juillet 2020.
L’article L. 422-1 du code de l’environnement précise que « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ».
Mais la jurisprudence (les juges soumis à cette question) considère que le consentement est présumé :
« La loi qui ne permet la chasse sur le terrain d’autrui qu’autant qu’elle a lieu avec le consentement du propriétaire n’exige pas que ce consentement soit exprès »
(arrêt Cass., ass.plén., 12 juin 1846 : DP 1846. 4 64.).
L’interprétation est toujours la même depuis : « L’autorisation tacite de chasse découle de l’exercice de la chasse au vu et au su du propriétaire » (Paris 12 janv. 1963 : JCP 1963. IV 4083).
Par conséquent, un propriétaire qui ne s’oppose pas à la chasse est présumé donner son consentement. Il faut donc exprimer clairement son « non consentement » : le signifier à l’association de chasse locale, apposer des panneaux sur le terrain. A défaut, une plainte pour « chasse sur autrui » sera vouée à l’échec.
La mise en refuge ASPAS permet d’exprimer ce non consentement.