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Victoire contre le déterrage de blaireaux dans l’Aisne !
Saisi par l’ASPAS, AVES et One Voice, avec le concours de Géo Avocats, le tribunal administratif d’Amiens a suspendu, le 14 août, un arrêté préfectoral de l’Aisne qui avait autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre dans ce département du 3 juillet au 14 septembre 2025. Résultat : un mois de répit offert aux blaireaux !
Pour justifier sa décision, le juge note d’abord qu’aucun seuil de « prélèvement » n’a été fixé, et pointe l’ancienneté des chiffres fournis par la préfecture :
L’arrêté attaqué a notamment pour objet d’autoriser dans le département de l’Aisne la pratique de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 4 juillet 2025 au 14 septembre 2025, hors de la période d’ouverture générale de la chasse. La décision attaquée ne fixe pas le nombre maximum d’animaux pouvant être tués dans le cadre de cette autorisation. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note réalisée par la fédération départementale des chasseurs de l’Aisne annexée à la note de présentation soumise par le préfet dans le cadre de la consultation publique ayant précédé l’arrêté attaqué, que dans le département de l’Aisne, la majeure partie des prélèvements a lieu durant cette période complémentaire, que 223 blaireaux ont été prélevés durant la saison 2021-2022, dont 90 % ont été réalisés durant la période complémentaire, et que du 15 mai au 31 juillet 2022 soit durant le début de la période complémentaire ouverte en 2022, 88 blaireaux, dont « 20 % de jeunes blaireaux », avaient été prélevés, sans que d’autres chiffres plus récents n’aient été indiqués.
Il dénonce par ailleurs l’insuffisance des éléments fournis par la préfète permettant d’estimer le bon état de la population de blaireaux, tout en insistant sur la lenteur de reproduction de l’espèce :
La préfète de l’Aisne soutient que la mesure litigieuse n’entraîne pas de risques pour la dynamique de la population des blaireaux dans le département de l’Aisne, sans étayer son argumentation sur ce point. Elle fait également valoir que des blaireaux ont été observés dans un grand nombre de communes du département par les lieutenants de louveterie et que l’espèce est bien répandue. Toutefois, ces éléments, qui ne sont d’ailleurs étayés par aucune pièce ni aucun élément scientifique permettant d’apprécier l’état et la densité de la population de cette espèce, dont la préfète ne conteste pas que la dynamique de reproduction est « lente », ne permettent pas de remettre en cause le caractère grave et irréversible de l’atteinte portée aux intérêts défendus par les associations requérantes.
Enfin, le juge met en avant l’absence de données qui démontreraient l’étendue des dégâts imputés aux blaireaux et justifieraient le besoin de les « réguler » :
Par ailleurs, si la préfète a indiqué dans son arrêté qu’il convenait d’assurer la régulation de cette espèce en vue de limiter les dommages qu’elle peut causer aux cultures agricoles, aux infrastructures ferroviaires et routières, elle ne se prévaut dans le cadre de la présente instance, pour apprécier la condition d’urgence, d’aucun intérêt public à maintenir l’exécution de la décision contestée, et, en tout état de cause ne fournit aucun élément relatif à la réalité et à l’ampleur des destructions imputées aux blaireaux dans le département.
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Photo d’en-tête © Fabrice Cahez