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Débroussaillement obligatoire : les préfets ne sauraient faire l'impasse sur les espèces protégées !
En 2024, les associations Canopée, LPO et ASPAS avaient déposé un recours en justice pour contester le bien-fondé de l'arrêté ministériel du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement (OLD). Si, dans un contexte de réchauffement climatique, il est évidemment crucial de se doter d'outils pour diminuer le risque incendie, cette lutte préventive ne devrait pas se faire au détriment des espèces protégées et de la biodiversité dans son ensemble. C'est précisément sur ce point que le Conseil d'État nous donne raison, dans sa décision rendue le 6 février 2026.
Le texte attaqué par nos associations, adopté à la suite de la loi du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention contre le risque incendie, donne aux préfets le pouvoir de définir eux-mêmes les modalités de mise en œuvre du débroussaillement au sein de leur département. Mais sa rédaction alambiquée avait donné lieu à un flou d'interprétation sur la possibilité ou non de déroger à la réglementation relative aux espèces protégées et à leurs habitats.
En effet, le paragraphe V de l'article 4 de cet arrêté précise que "Les débroussaillements réalisés conformément au présent article sont réputés réduire le risque d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats de sorte qu'il ne soit pas suffisamment caractérisé".
Plusieurs préfets ont vu dans cette disposition un passe-droit pour déroger à la réglementation applicable aux espèces protégées. Or, comme le précise aujourd'hui le Conseil d'Etat dans son arrêt :
"S'il résulte des termes du V du même article 4 de l'arrêté attaqué que les prescriptions ainsi édictées doivent viser à ce que le risque de destruction ou de perturbation de ces espèces soit réduit au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, elles n'ont toutefois pas pour objet et ne sauraient d'ailleurs avoir légalement pour effet de déroger à la règle […] qui impose, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'obtention d'une dérogation « espèces protégées » lorsque le risque que comporte une obligation de débroussaillement pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé."
Pour le dire autrement, la justice vient rappeler que l'obligation de débroussailler ne permet en aucun cas de contourner la réglementation relative aux espèces protégées ; lorsqu'un débroussaillement présente un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, le propriétaire ou maitre d'ouvrage doit obligatoirement faire une demande de dérogation préalable.
Si la jurisprudence reste à construire en la matière, notamment sur ce qu'on entend par risque "suffisamment caractérisé", l'ASPAS salue cette décision de bon sens qui, dans un contexte politique de détricotage inquiétant des normes environnementales, redonne sa force juridique au statut de protection de la nature.
Photo d’en-tête : Pie-grièche écorcheur © R. Holding