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Annulation de battues aux renards dans les Ardennes

Par décision du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne confirme l’illégalité des abattages de renards, notamment par tirs de nuit, que le préfet des Ardennes avait autorisés par un arrêté du 10 novembre 2020 sur 4 communes du département. 

Tout était parti… d’une crotte. À l’automne 2020, un habitant de Sedan, ayant remarqué des déjections sur son potager qu’il a attribuées à un ou plusieurs renards, avait sollicité de l’aide auprès de la Préfecture pour « procéder à l’élimination de ces nuisibles ». Ni une ni deux, sur recommandation d’un lieutenant de louveterie, un arrêté préfectoral avait été adopté 2 semaines plus tard autorisant l’abattage indéterminé de renards jusqu’au 31 décembre sur quatre communes des Ardennes : Sedan, Wadelincourt, Noyers Pont-Maugis et Cheveuges.

Alertée par un adhérent local, l’ASPAS avait décidé d’engager un recours en référé devant le Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, accompagnée de l’Association Nature Grand Est, pour demander la suspension en urgence de l’arrêté. La justice nous avait donné raison le 9 décembre 2020 (lire l’article).

Deux ans plus tard, l’affaire a été jugée sur le fond : l’arrêté est totalement annulé le 23 juin 2022 ! Le tribunal a retenu nos arguments : alors que le préfet justifiait ces abattages par le risque sanitaire que ferait courir le renard, le juge constate que le préfet n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, et qu’au contraire, les éléments que les associations ASPAS et Nature Grand Est ont apportés démontrent l’inutilité d’abattre des renards d’un point de vue sanitaire et même l’utilité de cette espèce pour lutter contre d’autres infections, notamment la maladie de Lyme.

Extrait du jugement :

« Il ressort des pièces du dossier que pour édicter l’arrêté attaqué le préfet des Ardennes s’est fondé sur les nuisances sanitaires causées par les renards sur le territoire des communes de Sedan, Wadelincourt, Noyers-Pont-Maugis et Cheveuges. Toutefois, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément permettant d’établir tant la nature du risque invoqué que sa réalité ou son ampleur, alors qu’il ressort des documents produits par les associations requérantes, et dont le contenu n’est aucunement contesté par le préfet des Ardennes, que la réduction des populations de renards n’est pas un moyen d’éviter la prolifération de l’échinococcose alvéolaire et de prévenir la contamination vers l’homme, le renard étant même, en tant que prédateur de rongeurs nuisibles, une espèce essentielle pour lutter contre la propagation d’autres infections, notamment des maladies vectorielles telles que la maladie de Lyme. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes, qui ne justifie pas de la nécessité de la mesure édictée, a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. »

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© Photo : Richard Holding

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