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Antilles : une ribambelle d’oiseaux (encore) sauvés de la chasse !

Pour la deuxième fois cette saison, la justice a donné raison à nos associations* le 1er décembre 2023 en suspendant la chasse de nombreux oiseaux en mauvais état de conservation en Guadeloupe et à Saint Martin. 

Non contents de voir nos associations* faire suspendre le 25 septembre dernier la chasse de nombreux oiseaux cette saison en Guadeloupe et à Saint-Martin, les chasseurs ont manifesté devant la préfecture de la Guadeloupe (scandant le nom de notre déléguée ASPAS référante dans les Antilles…), et ont obtenu des services de l’État un nouveau passe-droit pour sortir flinguer les mêmes canards, pigeons et autres oiseaux en mauvais état de conservation ! Seule mini-modification par rapport aux arrêtés précédents, la baisse du quota de pigeons à cou rouge par jour et par chasseur…

Devant ce nouveau scandale préfectoral, nos associations n’ont pas hésité à saisir la justice une seconde fois pour contester en urgence les nouveaux arrêtés du 7 novembre. Trois semaines plus tard (pendant lesquelles les chasseurs ont hélas pu à nouveau sortir les fusils…), le tribunal administratif de la Guadeloupe a de nouveau tranché en notre faveur, avec une décision rendue le 1er décembre 2023.

Sans même avoir à aborder nos arguments sur la compétence et les espèces, le juge considère que le préfet n’a pas respecté les décisions de justice rendues par le tribunal le 25 septembre dernier, et que ses nouveaux arrêtés pour la Guadeloupe et Saint Martin sont donc tâchés d’illégalité :

3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521- 4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.

4. Dès lors et en l’espèce, en réouvrant la période de chasse au 8 novembre 2023, sans qu’il ait été remédié aux vices pris en considération par les ordonnances précitées du 25 septembre 2023 du juge des référés du tribunal de céans, n° 2301087 et 2301099, les arrêtés du 7 novembre 2023 ont directement méconnu l’autorité qui s’attachait à ces ordonnances, nonobstant la baisse du nombre de pigeons à cou rouge autorisés à la chasse par jour et par chasseur, qui ne modifie en rien l’économie générale des arrêtés querellés. Ainsi, en tant qu’ils sont relatifs à la réouverture de la chasse, les arrêtés du 7 novembre 2023 sont, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, illégaux. Les associations requérantes sont, dès lors, recevables et fondées à en demander dans cette mesure la suspension.

Grâce à cette nouvelle victoire, la chasse est donc suspendue (sauf nouveau rebondissement…) jusqu’au 7 janvier 2024 pour pas moins de onze espèces d’ansériformes (sarcelle à ailes bleues, canard d’Amérique, Morillon à collier…), neuf charadriiformes (maubèche des champs, bécassine de Wilson, pluviers…) ainsi que la Colombe à croissants et le Pigeon à cou rouge !

Télécharger l’ordonnance (PDF)

* Recours porté par l’ASFA, l’ASPAS, la LPO et TO-TI-JON

Photo d’en-tête : Colombe à croissants © Wikicommons