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Dans l’Aube, nouvelle victoire contre des battues aux renards !
Le 13 juin 2024, la justice saisie par l’ASPAS a annulé un arrêté préfectoral qui avait autorisé des destructions illimitées de renards dans 27 communes de l’Aube, entre juillet et octobre 2022.
Du 28 juillet au 31 octobre 2022, sur demande de la Fédération des chasseurs, la préfète de l’Aube avait autorisé par arrêté la destruction illimitée de renards sur 27 communes du département. Motif ? La protection du “petit gibier” (lièvres, faisans, perdrix grises) des chasseurs, mais aussi les nichées de deux oiseaux protégés : le busard cendré et l’œdicnème criard ! Evidemment, sans apporter la moindre preuve que les petits prédateurs mettaient en péril toutes ces espèces…
Deux ans plus tard, à la suite d’une action en justice menée par l’ASPAS et la LPO Champagne-Ardenne avec le concours du cabinet Géo Avocats, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne annule l’arrêté.
Pour justifier sa décision, le juge fait d’abord valoir que la “gestion du petit gibier” n’est pas un motif valable pour justifier une battue administrative :
La gestion du petit gibier, qui constitue l’un de deux motifs de cet arrêté, n’est pas au nombre des motifs limitativement énumérés à l’article L. 427-6 du code de l’environnement permettant d’autoriser une battue administrative. Par suite, en se fondant sur ce motif, la préfète de l’Aube a entaché l’arrêté litigieux d’erreur de droit au regard de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
Il note ensuite plusieurs incohérences dans les arguments mis en avant par la préfecture, et surtout l’absence de corrélation claire et évidente entre la présence de renards et leur impact supposé sur le “petit gibier” et les deux espèces d’oiseaux protégées :
“pour établir l’impact de la présence du renard sur le petit gibier et les deux espèces d’oiseaux protégées, la préfète de l’Aube produit deux tableaux de comptages de lièvres et de renards entre 2008 et 2020. Toutefois, ces tableaux, outre qu’ils concernent uniquement la situation du lièvre et non celles des autres espèces animales pour la protection desquelles cet arrêté a également été pris, n’établissent, en tout état de cause, pas la corrélation invoquée entre une régulation de la population des renards et l’amélioration de la population des lièvres. En outre, alors que la mesure de battue administrative en litige porte sur un périmètre constitué des territoires des unités de gestion « petits gibiers » et des contrats « perdrix », la préfète de l’Aube n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence même d’une présence sur ces territoires des espèces protégées constituées par les busards cendrés et les œdicnèmes criards de nature à justifier la nécessité d’assurer leur protection sur ces territoires. Par ailleurs, la préfète de l’Aube fait valoir que le tir individuel a lieu durant une période de vulnérabilité importante du petit gibier et des deux espèces protégées qui est liée à la diminution de leur protection par les cultures en place consécutivement aux moissons. Si, s’agissant de l’espèce des œdicnèmes criards, la préfète de l’Aube fait valoir que les pontes interviennent entre le 10 avril et le 20 mai et que leur type d’habitat en rase plaine les expose à la prédation des renards, le rôle effectif du renard dans la compromission de cette espèce protégée n’est établi par aucun élément. Les associations requérantes font valoir, sans être contestées, que les busards cendrés opèrent une migration à compter de la seconde moitié du mois d’août, de sorte que leur présence dans le département est rare pendant une partie de la période de la battue administrative en litige. Dans ces conditions, les éléments retenus par la préfète de l’Aube ne sont pas de nature à justifier la nécessité de la mesure de destruction des renards décidée dans l’ensemble du périmètre des territoires des unités de gestion « petits gibiers » et des contrats « perdrix » au regard de l’article L. 427-6 du code de l’environnement. Les associations requérantes sont, par suite, fondées à soutenir que la préfète de l’Aube a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.”
Retour sur les autres victoires de l’ASPAS dans l’Aube
Ce jugement favorable aux renards n’est pas la première victoire de l’ASPAS dans l’Aube : en 2018 déjà, un arrêté similaire avait été annulé par la justice. A l’époque, l’argument fallacieux du “renard porteur de maladies” brandi par les chasseurs et la préfecture (l’échinococcose alvéolaire, principalement) avait été balayé d’un revers de main par le juge, littérature scientifique à l’appui. Cette jurisprudence positive a visiblement eu pour effet de dissuader le préfet de réautoriser des battues aux renards pour motif sanitaire. En effet, il est aujourd’hui largement établi que l’argument sanitaire ne peut justifier l’abattage de renards.
Plus récemment, c’est pour les blaireaux que l’ASPAS a également obtenu gain de cause, avec l’annulation d’un arrêté qui avait autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre en 2022.
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Photo d’en-tête © Pierre-Victorien Compagnon