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Encore de nombreux blaireaux sauvés du déterrage !

Suite à quatre référés déposés par l’ASPAS par l’intermédiaire du cabinet Géo-Avocats, les tribunaux de Limoges, Poitiers, Toulouse et Pau ont tous décidé de suspendre la pratique du déterrage ce printemps dans les départements de Haute-Vienne, Charente-Maritime, du Tarn-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques. De nombreux blaireaux sont donc épargnés de cette chasse cruelle ce printemps !

Outre l’insuffisance de la note de présentation pour présenter le contexte et démontrer la nécessité de ces arrêtés, les tribunaux ont également retenu qu’au vu des données scientifiques, des blaireautins étaient nécessairement présents dans les terriers pendant la période complémentaire de déterrage pourtant autorisée par la loi dès le 15 mai.

Ainsi, le tribunal administratif de Toulouse précise que « les abattages de blaireaux intervenant durant la période complémentaire de vénerie sous terre autorisée par l’acte litigieux sont susceptibles de concerner de jeunes individus nécessaires au renouvellement de l’espèce ». Le tribunal administratif de Poitiers va encore plus loin en précisant que « les mâles et les femelles n’atteignent leur maturité sexuelle en moyenne qu’après 12 à 15 mois ».

Devant ces victoires en cascade pour les blaireaux (16 depuis mars 2022 !), l’ASPAS et ses partenaires associatifs ne s’arrêteront pas en si bon chemin : après la déception du rapport pro-chasse du Sénat fin mars, une plainte au comité de Berne a été déposée le 15 mai 2023, à l’occasion de la seconde Journée Mondiale des Blaireaux, afin de mettre l’État français face à ces responsabilités.

Extraits de la décision du TA de Toulouse, pour les blaireaux du Tarn-et-Garonne :

« L’arrêté attaqué, en son article 2, a pour effet d’autoriser la vénerie sous terre des blaireaux pendant trois mois et demi hors période générale de chasse. L’exécution de cet arrêté comporte des effets irréversibles, qui portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts défendus par l’association AVES France, l’ASPAS, l’association One Voice et FNE 82, à savoir la protection et la défense des différentes espèces animales, sans que la préfète puisse se prévaloir que la période complémentaire de vénerie sous terre autorisée par l’arrêté litigieux n’impliquerait pas une suppression de masse des blaireaux. Par ailleurs, si la préfète du Tarn-et-Garonne fait valoir que les populations de blaireaux sont dans un bon état de conservation dans le Tarn-etGaronne, elle ne produit pas de données récentes, précises et spécifiques à ce département, relatives à ces populations. Enfin, la préfète du Tarn-et-Garonne fait état d’une urgence à autoriser la vénerie sous terre du blaireau pendant la période considérée au regard des dégâts causés par les blaireaux, notamment les collisions sur les chemins de fer et les routes, ainsi que les dégâts agricoles. Toutefois, ni les données concernant les incidents sur le réseau de chemin de fer, qui s’élèvent à 173 sur 25 ans sur le territoire national, ni celles concernant les routes nationales, qui font apparaître que le blaireau est la troisième espèce la plus impliquée dans les collisions mais qui ne montrent pas une augmentation particulière de ces collisions sur la période récente, ne permettent de considérer qu’un intérêt public rendrait urgent l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau. De même, la seule existence de plusieurs demandes de « régulation » ne permet pas, par elle-même, d’établir le caractère significatif des dommages qui seraient provoqués par les blaireaux dans le Tarn-et-Garonne et, par suite, l’urgence à autoriser la vénerie sous terre hors période générale de chasse. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative invoquée par les associations requérantes doit être regardée comme satisfaite.

Il résulte de l’instruction que les abattages de blaireaux intervenant durant la période complémentaire de vénerie sous terre autorisée par l’acte litigieux sont susceptibles de concerner de jeunes individus nécessaires au renouvellement de l’espèce. »

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Extraits de la décision du TA de Limoges, pour les blaireaux de Haute-Vienne :

« Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la note de présentation mise à la disposition du public ne précise pas les objectifs et le contexte des mesures, notamment et spécifiquement les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau, et qu’elle ne donne aucune estimation récente et documentée quant aux populations de blaireaux existants et leur évolution dans le département de la Haute-Vienne, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux. »

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Extraits de la décision du TA de Poitiers, pour les blaireaux de Charente-Maritime :

« Si, ainsi que le fait valoir le préfet de la Charente-Maritime en défense, la consultation du public a été effectuée du 29 avril au 19 mai 2022 et si la note de présentation du projet d’arrêté relatif à la période d’ouverture et de clôture de la vènerie sous terre mentionne l’objet de cet arrêté, elle ne précise pas les objectifs et le contexte des mesures. Aucune indication n’est donnée notamment quant aux populations de blaireaux existants dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’environnement est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

(…)

Il ressort des pièces du dossier issues de la littérature scientifique et notamment de la thèse de doctorat vétérinaire portant sur la biologie du blaireau européen et particulièrement sur sa reproduction et son comportement parental, que les mises bas surviennent principalement en février, que les jeunes n’atteignent la taille adulte qu’à la fin de leur premier automne et que les mâles et les femelles n’atteignent la maturité sexuelle en moyenne qu’après 12 à 15 mois. Dans ces conditions, l’exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par l’arrêté en litige du 15 mai 2023 jusqu’à l’ouverture générale de la chasse en septembre 2023, parait susceptible de cause la mort de blaireautins non encore émancipés présents dans les terriers et, au-delà, de porter atteinte à la population du blaireau, eu égard à la dynamique de reproduction particulièrement lente de cette espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. »

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Extraits de la décision du TA de Pau, pour les blaireaux des Pyrénées-Atlantiques :

« Il résulte de l’instruction que les blaireautins sont encore en période de sevrage en mai et juin, que leur période de dépendance peut prendre fin en août et leur phase d’émancipation durer jusqu’au mois de novembre. Par suite, l’exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire instituée par l’arrêté dont la suspension est demandée, est susceptible de porter préjudice à des blaireautins n’étant pas encore émancipés et à la population du blaireau, eu égard à la dynamique de reproduction particulièrement lente de cette espèce. Si pour instaurer une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondé, au regard du dispositif de l’arrêté, sur les dégâts causés par cette espèce, ces données ne sont justifiées par aucun document attestant de tels dégâts au niveau local. Par ailleurs, les requérantes produisent le rapport d’expertise « gestion de la tuberculose bovine et des blaireaux » de l’ANSES d’août 2019 qui révèle le lien entre la vénerie sous terre et l’exposition de l’homme à des blaireaux infectés par la tuberculose bovine en raison du risque de contamination des équipages de chiens utilisés dans le cadre de cette pratique. D’ailleurs, la représentante de l’administration rappelle que sur certaines zones du département une telle pratique de chasse est interdite. »

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Photo d’en-tête : © F. Limosani