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Nous déplorons ces initiatives anachroniques qui grignotent toujours un peu plus notre milieu naturel et réduisent encore la place que nous laissons aux espèces sauvages.
Cependant, l’activité du service juridique de l’ASPAS consiste principalement à agir sur des dossiers précisément identifiés dans la stratégie de l’association (recours contre des tirs de loups, réhabilitation du renard, protection du blaireau, plainte contre des atteintes à des espèces ou des milieux protégés, etc.). Bien que de multiples sujets mériteraient toute notre attention, nous nous obligeons à nous concentrer sur ces campagnes prioritaires pour garantir notre efficacité et mener à terme la protection des espèces sus-citées et de leur habitat naturel. Ce n’est jamais évident de ne pas œuvrer pour toutes les causes mais nous ne pouvons être partout, et sommes les premiers à le regretter. Nos moyens humains et financiers sont, comme pour toutes les associations, limités et cette orientation nous permet de travailler plus sereinement.
Ainsi, au regard de l’augmentation importante du nombre de dossiers, nous ne pouvons plus participer aux recours relatifs à de tels projets pour lesquels nous n’avons pas développé de contentieux, notre présence dans de telles procédures n’apparait donc pas pertinente aujourd’hui, et d’autres structures et spécialistes sauront mieux que nous mener à bien de tels dossiers pendant que l’ASPAS pourra se concentrer sur ses combats historiques.
De tels projets étant en général très locaux, nous vous invitons à vous rapprocher d’une association locale de protection de la nature ainsi que d’un avocat spécialisé en droit de l’urbanisme qui pourra rapidement apprécier l’opportunité d’une action en justice, c’est-à-dire les stratégies possibles et leurs chances de succès.
Un dépôt sauvage d’ordures provient le plus souvent d’apports clandestins des particuliers (ménages, entreprises…), se débarrassant des déchets qui ne sont pas pris en compte par les services de ramassage traditionnels.
Il peut avoir de sérieuses conséquences environnementales : pollution des eaux, des sols, notamment au plomb, risque d’étouffement pour les animaux, eutrophisation des sols et globalement risques pour la santé publique.
Il appartient au maire de faire cesser l’infraction que constitue l’abandon de déchets. En effet, le maire doit mettre en demeure le responsable d’effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation dans un délai déterminé, après l’avoir avisé des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues (article L. 541-3 du code de l’environnement et article L. 2212-2 du code général des collectivités publiques).
Il a l’obligation d’agir, sous peine de commettre une faute lourde engageant la responsabilité de la commune (CE, 28 oct. 1977, n° 95537).
En cas de carence de l’autorité municipale, il appartient au préfet de mettre en œuvre les dispositions du code de l’environnement et du code général des collectivités publiques (dispositions précitées). C’est en effet ce qui a été rappelé aux préfets dans une circulaire du 27 juin 2003 relative à la prévention des incendies de forêt liés aux dépôts sauvages de déchets et aux décharges (Circulaire DGFAR/SDFB n° 2003-5014, 27 juin 2003 : BO min. agriculture n° 27) (CE, 11 janvier 2007, n°287674 et CAA Lyon, 3ème ch., 22 février 2011, n°09LY011887).
Si, au terme de la procédure, la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction, le maire doit, par une décision motivée, faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. Ainsi, le maire peut faire procéder à l’enlèvement des matériaux, des ordures ménagères et des denrées périssables en état de décomposition par une entreprise aux frais du responsable (CAA Versailles, 2ème ch., 18 mai 2010, n°09VE02625).
En pratique, nous vous invitons donc à saisir le maire, par une lettre recommandée avec accusé de réception, en lui demandant d’enjoindre au propriétaire du terrain de procéder à l’enlèvement de ces déchets, en application des articles L. 541-3 du code de l’environnement et L. 2212-2 du code général des collectivités publiques. Vous devrez joindre à votre demande une localisation précise des différents dépôts (carte IGN, ou localisation GPS par exemple), et quelques photos. Il peut également être utile d’adresser ce courrier en « copie pour information » au préfet qui, si le maire ne fait rien, doit alors effectuer les démarches.
Diverses raisons peuvent inciter chacun à en venir aux flammes pour détruire des végétaux souvent encore gorgés d’humidité (herbe tondue, feuilles mortes, résidus de taille ou d’élagage) !
La fumée dégagée lors de cette combustion incomplète est un mélange complexe de gaz et de particules fines irritantes pour les yeux et les voies respiratoires. Outre ses conséquences néfastes pour la santé, la fumée issue de ce type de pratique peut également gêner le voisinage, provoquer la propagation d’incendies, et tuer des centaines d’insectes qui aiment à s’y réfugier, comme le font également souvent les hérissons.
Pour toutes ces raisons, le brûlage des déchets verts, même dans son jardin, est interdit.
Cette interdiction figure à l’article 84 des règlements sanitaires départementaux1, qui interdit le brûlage à l’air libre des ordures ménagères. Or, les « déchets verts », s’ils sont produits par des ménages, sont assimilés à des déchets ménagers selon l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Ces déchets doivent donc être déposés à la déchetterie, ou compostés.
Par dérogation, dans une zone rurale ou péri-urbaine dépourvue de déchetterie ou de système de collecte de ces déchets, le préfet peut autoriser leur brûlage sous certaines conditions : entre 11h et 15h30 de décembre à février, de 10h à 16h30 le reste de l’année, et dans tous les cas sur des végétaux secs.
En pratique, un arrêté préfectoral disponible en mairie précise les conditions de ce brûlage.
Les maires peuvent réglementer de manière plus sévère les prescriptions préfectorales en cas de risque d’incendie ou de forte pollution2.
Les cahiers des charges des lotissements peuvent également limiter encore cette pratique.
1 Circulaire du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts.
2 Article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales
La circulation d’engins motorisés dans les espaces naturels engendre de nombreuses nuisances. Au-delà de la gêne et du danger qu’ils représentent parfois pour les autres usagers, le dérangement de la faune sauvage et l’altération du sol sont très dommageables pour ces milieux.
C’est pourquoi la loi du 3 janvier 1991 interdit expressément toute circulation de véhicule à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation (sauf pour les véhicules utilisés par des services publics, ceux utilisés à des fins d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels ou ceux utilisés par les propriétaires ou à leurs ayants droit chez eux). Les manifestations sportives doivent être autorisées.
Les motoneiges employées à des fins de loisirs ne peuvent être utilisées que sur des terrains aménagés à cet effet.
Sont considérées comme ouverts à la circulation : les routes nationales, départementales, communales, chemins ruraux et voies privées ouvertes à la circulation. (Une voie privée suffisamment large et carrossable pour être fréquentée par une voiture de tourisme).
Ne sont pas considérées comme ouverts à la circulation : un simple sentier pédestre ou un layon forestier, les rivières, plages, chemins de halages, sous-bois, les voies affectées à la défense de la forêt contre les incendies (DFCI).
Le propriétaire, le maire ou le préfet peuvent interdire l’accès à certaines voies normalement ouvertes à la circulation, notamment pour des motifs de sécurité ou de protection des milieux.
Les contrevenants s’exposent à une amende de 5ème classe (1500 €) et à la mise en fourrière de leur véhicule.
Les champignons, comme n’importe quel « fruit », appartiennent au propriétaire du sol1. Les « fruits » au sens du code civil représentent tout ce qui est produit par le sol : cerises, châtaignes, fraises des bois, myrtilles… et même les fleurs et le bois mort. Cueillir des champignons sans l’autorisation du propriétaire est alors un vol ! Les peines diffèrent2 selon le volume de la récolte. Moins de 10 litres : jusqu’à 750 € d’amende, au-delà (et pour une seule truffe !) : jusqu’à 45 000 € et 3 ans d’emprisonnement. Il est donc indispensable, avant tout expédition, que le cueilleur sache où il se rend.
S’il s’agit d’une propriété privée, il doit impérativement respecter les clôtures et les éventuels panneaux « propriété privée », « défense de pénétrer », et bien sûr « cueillette champignons interdite ». Mais même sans de tels aménagements, il lui appartient de se renseigner pour savoir si le propriétaire autorise la cueillette chez lui. 75 % de la forêt française est privée, le cas de figure est donc très fréquent.
S’il s’agit de forêts publiques (domaniales, départementales ou communales), on a le droit de cueillir, sans autorisation (sauf réglementation locale contraire), jusqu’à 5 litres de champignons par jour, mais aucune truffe ! Au-delà, les sanctions précitées sont applicables.
Il peut enfin s’agir de la forêt privée d’une commune. Dans ce cas précis, ses habitants ont un droit acquis d’y cueillir les champignons3, mais le droit peut être organisé ou limité par décision municipale. Notez que dans les parcs nationaux ou régionaux et les zones protégées, une réglementation plus stricte peut exister, quel que soit le statut du terrain.
Il convient de savoir parfaitement identifier les comestibles, mais aussi ceux protégés, comestibles ou non, dont la cueillette peut être interdite ou limitée. Il n’existe pas de liste nationale de champignons protégés mais chaque préfet peut si besoin en définir une par arrêté, alors affiché en Mairie.
Enfin, pour préserver la reproduction de l’espèce, il ne faut pas piétiner la zone, ni arracher le pied du champignon mais le couper à sa base.
1 Art. 547 du code civil.
2 Art. R. 163-5 et L.163-11 du code forestier.
3 Art. 542 du code civil
Les haies sont un élément important pour la qualité de nos paysages et de nos sols, et participent au maintien de la biodiversité en accueillant de nombreuses espèces animales. Elles bénéficient donc d’une relative protection.
Le préfet peut décider de protéger les haies en interdisant leur destruction et en limitant les périodes d’élagage (sous réserve d’autorisation préalable). Les communes peuvent également les protéger au travers des documents d’urbanisme. Le non-respect de ces dispositions est alors pénalement réprimé. Il faut se renseigner à la préfecture ou la Mairie pour connaître les règles applicables localement.
Par ailleurs, la destruction et l’enlèvement des nids et des œufs sont strictement interdits, passibles de 1500€ à 15 000€ d’amende et d’un an d’emprisonnement selon l’espèce concernée. La destruction de haies, lieu de nidification privilégié, est donc à proscrire pendant la période de reproduction.
Des mesures incitatives existent également : les agriculteurs, pour percevoir les aides de la Politique Agricole Commune, doivent respecter certaines règles relatives aux Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales et notamment l’obligation de maintenir les haies et l’interdiction d’élaguer du 1er avril au 31 juillet.
Mais ces mesures incitatives souffrent malheureusement de nombreuses dérogations. Ainsi, sont autorisés l’exploitation du bois, la coupe à blanc et le recépage. Destruction, déplacement et remplacement sont possibles dans certaines situations, après déclaration préalable. La destruction définitive d’une haie est autorisée pour la création d’un chemin d’accès, la création ou l’agrandissement d’un bâtiment, des travaux d’utilité publique,… Le déplacement est autorisé jusqu’à une certaine distance au-delà de laquelle il est possible pour les mêmes motifs que la destruction, ou pour un meilleur emplacement environnemental de la haie. Le remplacement d’une haie est possible en cas d’éléments morts ou si l’exploitant souhaite changer d’espèces.