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L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article L.420-3 du code de l’environnement :
« Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.
L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative.
Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.
Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.
N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »
L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son consentement :
« I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :
1° Sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse;
2° Sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition en application du 5° de l’article L. 422-10 ;
3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l’article L. 422-27.
II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages. »
En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent pas eux-mêmes sur ledit terrain.
S’agissant des chiens « courants », il appartient à tout propriétaire de chiens, et notamment aux chasseurs, de maîtriser leur animal domestique. En matière de chasse, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que « le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être un délit de chasse que si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921).
Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994).
Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de chasser.
Dès lors, il appartient à tout chasseur de rappeler ses chiens avant que ceux-ci ne se retrouvent sur un terrain appartenant à autrui, et de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour l’éviter le cas échéant. A défaut, il sera passible de l’infraction de chasse sur autrui.