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Les chasseurs n’ont pas le pouvoir de fermer un chemin, à moins que celui-ci ne soit privé et que le propriétaire l’ait décidé.

Sur les voies ouvertes à la circulation publique, seule la mairie ou la préfecture peuvent, par arrêté et pour des motifs sécurité publique, décider les interdire à la circulation temporairement.

Sources : Articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales