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Le ragondin est classé « susceptible d’occasionner des dégâts » (anciennement dits « nuisible ») sur l’ensemble du territoire métropolitain en application de l’arrêté du 2 septembre 2016 relatif aux espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles (article 2, 2°).

En application de cet arrêté, il peut être tué par tir, piégé et déterré toute l’année, dans le respect des articles R. 427-8 à R. 427-25 du code de l’environnement, et, pour le piégeage, dans le respect de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 relatif au piégeage.

En application de l’arrêté de 2016 susvisé, il est aussi une espèce chassable (article 1). Il est à ce titre chassé à tir de l’ouverture générale à la clôture générale de la chasse, et chassé par vénerie sous terre du 15 septembre au 15 janvier.

Les modalités de sa chasse ne présentent pas de particularités, si ce n’est qu’en application de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2004, sa chasse en temps de neige peut être autorisée par les préfets.

Un autre arrêté ministériel, du 6 avril 2007, encadre le contrôle de ses populations. C’est sur la base de cet arrêté que les préfets autoriseront des mesures de lutte contre les ragondins, dans le respect des articles L. 251-3 à L. 251-11 du code rural et de la pêche maritime. En application de cette législation, même la lutte chimique (appâts empoisonnés) est possible, bien qu’elle doive rester exceptionnelle.