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En vertu des articles L.427-4 du code de l’environnement et L.2122-21, 9°du code général des collectivités locales, le maire a également le pouvoir, sous le contrôle administratif du préfet, de prendre les mesures nécessaires à la destruction d’animaux causant des dégâts. Toutefois, le maire ne peut intervenir qu’en cas de carence du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse, et ce après mise en demeure préalable.

D’autre part, en ce qui concerne spécifiquement les sangliers, le préfet peut, en application de l’article L.427-7 du code de l’environnement, déléguer aux maires le pouvoir d’ordonner des battues aux sangliers dans les communes situées à proximité des massifs forestiers où les cultures sont menacées périodiquement de destruction par les sangliers. Ces battues peuvent avoir lieu dans les mêmes conditions que celles vues précédemment, mais cette fois sans nécessité de mise en demeure préalable du propriétaire.

Ces battues doivent cependant répondre à une nécessité d’intérêt général, donc à une situation anormale causant problème (surpopulation d’une espèce, dégâts sur des cultures, etc.). Il convient donc de demander aux services préfectoraux (direction départementale des territoires, service « chasse ») les motifs d’organisation de cette battue administrative (en exigeant communication des documents) et de s’y opposer si les motifs invoqués sont contestables (pas de plainte de dégâts, pas de surpopulation chez vous, …). S’il s’agit d’une battue aux sangliers, vous pouvez également invoquer des motifs de sécurité (tir à balles, risques de ricochets). Bien souvent les chasseurs demandent… et obtiennent ! Si le propriétaire démontre que l’opération n’est pas nécessaire, qu’elle est dangereuse et qu’il s’y oppose fortement, il se peut que la préfecture en abandonne l’idée.