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29 janvier 2025
En vertu de l’article L.427-6 du code de l’environnement, elles sont possibles pour toutes les espèces (pas seulement les espèces chassables) qui seraient à l’origine de nuisances. Le consentement du détenteur du droit de chasse n’est pas requis et celui-ci ne pourra prétendre à aucune indemnité si la battue a été légalement effectuée. Il n’existe en outre aucune obligation de l’informer spécifiquement des opérations qui auront lieu chez lui, peut-être à quelques mètres de sa maison.