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  • Déterrage et vénerie sous terre

    Le déterrage et la vénerie sous terre sont une seule et même pratique : elle consiste à « capturer l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits » (arrêté du 18 mars 1982 relatif à la vénerie). Les animaux sont terrorisés au fond de leur terrier, mordus par les chiens – parfois même déchiquetés vivants pour les petits – pendant que les chasseurs creusent pour les atteindre et les extraire brutalement avec des pinces métalliques qui leur infligent d’atroces blessures. Les animaux déterrés sont alors exécutés avec un fusil ou une arme blanche.

    Cette pratique concerne principalement les renards et les blaireaux mais est également autorisée pour capturer les ragondins et rats musqués.

    On parle de « vénerie sous terre » lorsqu’on désigne le mode de chasse. Elle est ainsi encadrée par la réglementation relative à la chasse. En revanche, on parle de « déterrage » lorsqu’on désigne le mode de destruction autorisé pour tuer une espèce classée « susceptible d’occasionner des dégâts » ou une espèce abattue dans le cadre des battues administratives. Elle n’est alors pas soumise à la réglementation relative à la chasse.

    Alors que la vénerie sous terre ouvre de mi-septembre pour finir le 15 janvier, celle relative au blaireau peut être autorisée dès le 15 mai par arrêté préfectoral, en application de l’article R. 424-5 du code de l’environnement. Les préfets n’ont même pas l’obligation de motiver leur décision, la seule volonté de répondre aux attentes des « veneurs » peut guider leur choix. Il arrive cependant que certains préfets justifient leur décision par le souci de préserver la santé publique ou les activités agricoles. Or la vénerie sous terre du blaireau est aussi cruelle qu’inutile. En effet, de nombreuses études scientifiques démontrent que les blaireaux ne sont en rien responsables de la transmission de la tuberculose bovine. En outre, les dommages aux cultures causés par les blaireaux sont tout à fait minimes. Ces prétextes allégués pour justifier cette pratique barbare sont irrecevables.

    L’interdiction du déterrage est l’une des demandes principales de l’ASPAS

    STOP AU DETERRAGE DU BLAIREAU

  • Chasse avec appelants

    Les chasseurs sont autorisés à détenir et utiliser des « appelants » sur simple déclaration à la fédération de chasse. Un particulier qui lui voudrait détenir un animal sauvage devrait obtenir une autorisation préfectorale.

    Les limites sont : nés et élevés en captivité, marquage obligatoire (bague) + rémiges coupées (pour qu’ils ne soient pas volants), déclaration à la FDC, max 100 oiseaux « par installation » (et non « par personne » ! Une personne peut avoir plusieurs installations)

    Ces oiseaux sont « attelés » : attachés de sorte qu’ils semblent être posés naturellement sur le plan d’eau, pour inciter leurs congénères à se poser et être tirés, notamment de nuit.

    Encore une fois, l’horreur est légale en matière de chasse.

    Les textes :

  • Enclos et parcs de chasse / chasses commerciales

    Malheureusement la chasse en enclos est une pratique légale. Tout propriétaire peut clôturer son terrain, y organiser des parties de chasse, voire en faire commerce, lâcher du gibier au-delà des capacités d’accueil du territoire pour que les tableaux de chasse soient satisfaisants…

    Un espace clôturé pour la chasse peut revêtir plusieurs statuts juridiques : les enclos de chasse, les parcs de chasse et les enclos ou parc de chasses commerciales.

  • Enclos de chasse

    Il n’existe pas véritablement de texte spécifique aux « enclos de chasse ». Ils sont définis de manière indirecte par les textes permettant de déroger aux règles relatives aux temps de chasse et à la « gestion » du gibier, imposées dans le milieu naturel libre.

    Ainsi, l’article L 424-3, I du code de l’environnement autorise la chasse du gibier à poil en tout temps dans les « possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme ».

    Un milieu naturel clôturé sera donc considéré comme un « enclos de chasse » si trois conditions cumulatives sont remplies, et ce quelle que soit sa surface :

    • l’enclos doit entourer une habitation, et pas seulement un bâtiment : la construction doit être à usage d’habitation ;
    • la clôture doit être continue (aucune entrée ni brèche) et constante (dans le temps, non amovible, issues fermées en permanence) ;
    • la clôture doit être parfaitement hermétique pour empêcher totalement le passage du gibier « à poil » (y compris les lapins donc) et de l’homme.

    Ce statut emporte des conséquences sur la pratique de la chasse :

    • Le gibier « à poil » peut y être chassé toute l’année : sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chamois, isard, chevreuil, daim, mouflon, fouine, martre, hermine, putois, belette, vison d’Amérique, blaireau, lapin de garenne, lièvre brun, lièvre variable, marmotte, renard, ragondin, rat musqué, raton laveur, chien viverrin ;
    • Les dispositions relatives à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ne sont pas applicables : pas de plan de chasse du grand gibier (mais bracelet et ticket venaison obligatoire pour sortir et transporter le grand gibier tué Article R.424-21 du code de l’environnement), agrainage libre, pas de participation ni responsabilité financière vis à vis des dégâts de gibier ; La loi relative n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité prévoit que, pour bénéficier de ces dérogations, les terrains ainsi clos doivent faire l’objet « d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques». Ces modalités entreront en vigueur lorsqu’aura été adopté un décret fixant les conditions dans lesquelles devront être définis ces nouveaux plans de gestion.
    • Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler toute l’année pour l’ensemble des catégories de chiens Arrêté du 21 janvier 2005 ;
    • L’infraction de « chasse sur autrui », qui est une contravention de 5ème classe Article R.428-1 du code de l’environnement (1500€), devient délictuelle lorsqu’elle est commise dans un enclos de chasse. Elle est alors punie de 3 mois d’emprisonnement (2 ans si commis de nuit) et 3750€ d’amende Article L.428-1 du code de l’environnement.
    • La qualification d’enclos de chasse emporte l’exclusion de la propriété du territoire de chasse des ACCA (pas de délai ni de procédure) Article L422-10, 2° du code de l’environnement et Article R422-54 2° du code de l’environnement

    Les autres règles de chasse restent applicables : permis de chasser nécessaire, respect du schéma départemental de gestion cynégétique (sauf pour l’agrainage), des mesures de sécurité, des dates de chasse et règles propres au gibier à plumes.

    L’introduction d’animaux vivants dans un enclos de chasse est soumise aux mêmes autorisations que dans le milieu naturel libre Article L.424-11 du code de l’environnement.

    La qualification d’enclos de chasse emporte également des conséquences sur les règles relatives au piégeage. En effet, la présence d’un tel enclos permet de déroger à certaines règles de piégeage (Article 20 de l’arrêté du 29 janvier 2007) :

    • L’agrément de piégeage n’est pas nécessaire, il n’y a donc pas d’âge minimum pour piéger (16 ans pour les piégeurs agréés), ni de formation sur la connaissance des espèces, des types de pièges et leurs règles d’utilisation, ni sur les mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés.
    • Les pièges n’ont pas à être marqués au n° d’agrément
    • Les piégeurs ne sont pas tenus d’effectuer un relevé quotidien de leurs prises
    • Les opérations de piégeage ne sont pas déclarées/affichées en mairie
    • Les pièges de 2nde catégorie (pièges tuants) n’ont pas à être signalés sur le terrain et peuvent être tendus sans limite de distance autour des habitations, voies et chemins, et peuvent être posés en coulée.
    • Les piège à œufs peuvent être tendus jour et nuit, et les appâts carnés sont autorisés dans les pièges en X posés dans les zones humides

    La présence d’une clôture entourant une habitation donne aux enclos de chasse la protection juridique du domicile. Une intervention des forces de l’ordre à l’intérieur d’un enclos de chasse n’est alors possible que dans le cadre d’une perquisition effectuée par un officier de police judiciaire. Les agents de l’ONCFS, qui n’ont pas ce statut, sont donc dans l’impossibilité d’y pénétrer inopinément pour contrôler le respect des règles de chasse (sécurité, moyen de chasse, permis, temps de chasse des oiseaux, piégeage, etc.).

  • Parcs de chasse

    Un parc de chasse est également un milieu naturel clôturé mais dans lequel un ou plusieurs des critères énoncés par l’article L. 424-3 du code de l’environnement manquent :

    • La clôture est continue, constante et hermétique mais aucune habitation n’est présente au sein de l’enclos
    • Une habitation est présente mais la clôture est partielle (brèches, portails) ou saisonnière
    • Une habitation est présente mais la clôture n’est pas hermétique (hauteur, qualité)

    En conséquence, les dates de chasse et règles de « gestion » du gibier doivent être respectées comme dans le milieu naturel libre.

  • Chasses commerciales

    Un établissement de chasse à caractère commercial peut être créé, après déclaration au préfet et inscription au registre du commerce, dans une propriété naturelle libre, dans un parc de chasse ou dans un enclos de chasse (L 424-3 du code de l’environnement).

    Un tel établissement « fournit, sur des territoires dans lesquels il dispose d’un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme d’actes de chasse réalisés en contrepartie d’une rémunération » Article R.424-13-1 du code de l’environnement.

  • Nous ne pouvons pas agir juridiquement, mais œuvrons activement pour que la législation évolue vers une interdiction.

    Pour cela nous devons dénoncer cette pratique, montrer l’absurdité et la cruauté dont sont capables certains chasseurs adeptes de la chasse d’animaux captifs. Si vous avez la possibilité de filmer ou photographier vous pouvez envoyer un mail à temoignage@aspas-nature.org

    Si les animaux meurent de faim, que l’enclos est trop petit pour qu’ils puissent y survivre sans nourrissage, il faudrait prévenir la préfecture et l’OFB car l’infraction de mauvais traitement d’animal sauvage tenu en captivité pourrait être retenue. Il faudra là aussi leur fournir des éléments, photographies, vidéos pour déclencher une intervention.

    Nous vous invitons à consulter la page de notre campagne, vous pourrez lire notre enquête et signer notre pétition. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, visiter ou suivre la page facebook de l’ASPAS pour être informée de nos différentes actions, notamment sur ce thème.

     

  • Mirador/palombière

    Il n’existe aucune réglementation spécifique à l’installation d’un mirador mais comme toute installation artificielle :

    • elle ne peut se faire sans l’autorisation du propriétaire.
    • Selon ses caractéristiques (fondations, surface, hauteur) elle peut être soumise aux règles d’urbanisme applicables sur la commune et ainsi être conditionnées à permis de construire, déclaration préalable voire à aucune formalité si elles répondent aux conditions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme. Le plan Local d’Urbanisme peut autoriser ou non l’implantation de mirador ou palombières, et prévoir des règles applicables à ce type d’installation

    Dans la Drôme, l’arrêté ci-joint interdit le tir depuis et en direction des routes, voies et chemins goudronnés (entre autres). Si l’installation est orientée en direction de la route elle est contestable !

    – au niveau du département, un arrêté préfectoral peut fixer des règles sur l’implantation de ces structures pour des questions de sécurité publique, comme des distances à respecter (entre le mirador et les bâtiments voisins par exemple). Il faudrait contacter la Direction Départementale des Territoires pour savoir si de telles règles existent.

    Ces règles sont parfois regroupées dans le Schéma départemental de gestion cynégétique du département . Après lecture rapide, je n’y ai trouvé que des règles concernant la distance à respecter par rapport à d’autres installations de chasse, mais non par rapport aux habitations ou terrains privés.

  • L’agrainage – nourrissage du gibier

    L’agrainage et l’affouragement, qui consistent à nourrir le gibier, ne sont pas formellement interdits mais réglementés au niveau local au sein du SDGC (schéma départemental de gestion cynégétique, art. L. 425-5 du code de l’environnement). Les règles diffèrent donc d’un département à l’autre, le nourrissage peut être interdit, autorisé librement, ou soumis à des prescriptions particulières : à certaines périodes de l’année, dans certaines zones, avec certains types d’aliments, sur déclaration préalable.

    L’agrainage en contravention de ces dispositions du SDGC est puni d’une contravention de de 4ème classe soit 750 € (art. R. 428-17-1 C. Env.).

    Si l’agrainage du petit gibier est souvent libre, celui du grand gibier (cervidés, sangliers) ne doit pas, en théorie, entrer en contradiction avec l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique des SDGC. Il doit alors être « dissuasif »: nourrir les animaux loin des cultures pour qu’ils les épargnent.

    Si l’objectif semble acceptable, l’efficacité de cette pratique pour faire baisser les dégâts est en revanche contestée, et l’absence de texte national clair, les dérives cynégétiques connues et fréquentes.

    En effet, l’agrainage « dissuasif » est bien souvent détourné pour fixer les sangliers sur un territoire afin d’éviter que les chasseurs voisins en profitent.

    Par ailleurs, un agrainage intensif assure aux sangliers une bonne alimentation, donc une bonne reproduction, donc des populations qui se maintiennent voire augmentent.

    Comme toujours et encore en matière de chasse, savoir si un dépôt de maïs précis est légal relève du parcours du combattant. Il vous faudra d’abord vous référer au schéma départemental de gestion cynégétique. Si celui-ci n’interdit pas explicitement l’agrainage, il déterminera les conditions dans lesquelles cette pratique est autorisée (périodes et zones où l’agrainage peut être autorisé sur autorisation individuelle accordée par le préfet). Il conviendra alors de contacter les services de la direction départementale des territoires pour savoir si ce dépôt répond aux conditions légales.

    Le tir à l’agrainée du gibier d’eau, des faisans, des perdrix à l’agrainée ou à proximité d’abreuvoirs, et du grand gibier à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d’affouragement est interdit par larrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, et sanctionné par une contravention de 5ème classe, soit 1500 € (art. R. 428-8 C. Env).

    Si des pratiques illégales sont constatées et font l’objet de poursuites, n’hésitez pas à nous en informer, l’ASPAS est en effet compétente pour déposer plainte et se constituer partie civile dans ce type d’affaire.

  • Charniers, restes de gibier

    Têtes, peaux et viscères abandonnés en forêt, cadavre de renard suspendu à un arbre… Rencontres morbides dont vous nous faites régulièrement part.

    En principe, tout abandon de déchets est interdit et le producteur de déchets est tenu d’en assurer l’élimination (Art. 541-2 du code de l’environnement). Le traitement des déchets de « sous-produits animaux » qui ne sont pas destinés à la consommation, tels les résidus d’éviscération et découpe d’un animal chassé, est plus particulièrement réglementé, pour des raisons évidentes de salubrité. Ainsi, en application d’un règlement européen Règlement (CE n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine) auquel se réfère le code rural français, ces déchets doivent être pris en charge par les services de l’équarrissage.

    Mais comme bien souvent en matière de chasse, des exceptions sont possibles, et le soin de s’auto-réglementer est laissé aux chasseurs.

    Ce règlement européen précise ainsi qu’il est possible de laisser sur place et en toute sécurité les intestins et d’autres parties des cadavres de gibier sauvage, « dans le respect des bonnes pratiques cynégétiques ». Mais à ce jour, aucun guide de bonnes pratiques de portée nationale n’a été validé. Il n’existe donc pas de règle définie quant à la quantité de déchets qu’il est ainsi possible d’abandonner sur place, ni quant aux distances à respecter vis-à-vis des habitations, routes, chemins etc.

    En revanche, si la quantité de viscères et autres forment un véritable charnier, on peut raisonnablement affirmer qu’ils peuvent engendrer un risque pour la santé publique, et ne sont pas traités dans le respect de « bonnes pratiques cynégétiques ». Pourrait alors être relevée l’infraction de dépôt illégal de sous-produits animaux (art. L.228-5 du code rural et de la pêche maritime), les chasseurs encourant alors une amende de 3750€.

    En pratique, si vous constatez la présence d’un tel charnier, il convient de prévenir le maire de la commune, garant de l’ordre public donc de la salubrité publique, qui effectuera les démarches nécessaires pour l’évacuation des déchets (aux frais du contrevenant s’il est identifié), et contactera les autorités compétentes en matière de verbalisation.

  • Commercialisation de viande de gibier

    En application de l’article L. 424-8 du code de l’environnement, la vente de gibier est possible toute l’année pour les mammifères, sauf pour certaines espèces listées à l’arrêté du 29 avril 2008 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces de mammifères sur le territoire national et elle est interdite pour les oiseaux, sauf pour les espèces listées à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national.

    Tout dépendra donc des espèces concernées.

    En outre, certaines règles de traçabilité et d’hygiène doivent être respectées, et certaines sont propres au sanglier.

    Le site de l’OFB donne quelques précisions sur le sujet : Commercialisation de la venaison.

    La viande peut également provenir d’élevages de gibier dans le respect des articles R.413-24 et suivants. L’importation de viande de gibier est également une pratique courante.

  • Agents compétents pour constater une infraction relative à la chasse

    Beaucoup d’agents sont susceptibles d’être présents dans nos campagnes et compétents en matière de chasse.

    Outre bien sûr les gendarmes, il y a les agents de l’OFB (Office Français de la Biodiversité). Fonctionnaires de l’État, ils sont habilités à verbaliser sur leur département, toutes les infractions relatives à la chasse, aux espèces sauvages, aux milieux naturels.

    Existent également divers agents publics comme les agents de l’ONF (Office national des forêts), ou des parcs nationaux qui ont la possibilité de dresser un procès-verbal, notamment en matière de chasse.

    Les gardes-champêtres sont affiliés à la police municipale mais ont des compétences particulières en matière de police rurale, notamment de police de la chasse. Ils interviennent sur leur circonscription (communale ou intercommunale).

    Un garde-chasse particulier est un garde privé commissionné par un propriétaire ou une association : les fédérations des chasseurs ou des associations locales de chasse, mais aussi des associations comme l’ASPAS. Ils ne peuvent intervenir que sur la propriété de la personne qui les a commissionnés.

    Un lieutenant de louveterie est nommé par le préfet. Il est compétent pour relever les infractions à la police de la chasse dans sa circonscription. Il organise et contrôle les battues administratives et peut détruire par tir les « nuisibles » toute l’année…

    Pour reconnaître ces divers agents, il est nécessaire d’examiner leurs insignes (plaques, écussons) qui doivent définir leur qualité. A noter que les gardes particuliers ont interdiction de porter un insigne définissant un grade, un emblème tricolore, un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse. S’ils portent un uniforme, celui-ci doit clairement être différent des uniformes officiels des agents publics, et porter la mention « garde-chasse particulier ».