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Certaines espèces gibiers peuvent être détruites en plus d’être chassées pendant les périodes et avec les moyens de chasse légaux.

Autrefois appelées espèces « nuisibles », elles sont, depuis une réforme de 2012, désignées comme des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ci-après ESOD).

En application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, des espèces sont classées ESOD pour l’un des motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;

3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété.

Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

Les 3 catégories d’ESOD :

  • Les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par arrêté ministériel du 2/09/2016 : bernache du Canada, chien viverrin, ragondin, rat musqué, raton laveur et vison d’Amérique
  • Les espèces indigènes classées, pour 3 ans, par le ministre dans les départements par arrêté ministériel du 3/08/2023 : Renard, belette, fouine, martre, putois, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai des chênes et étourneau sansonnet
  • 3 espèces pouvant, en application de l’arrêté ministériel du 3/04/2012 être classées chaque année par les préfets dans leur département: sanglier, lapin de garenne et pigeon ramier (arrêté disponible en préfecture).

Les modalités de leur destruction sont détaillées dans ces 3 arrêtés ministériels et les conditions de leur piégeage plus particulièrement par l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007.

  • Le renard est-il, à juste titre, qualifié de « nuisible » ?

    Le renard est accusé de nombreux maux tous plus contestables les uns que les autres. Il pullulerait dans nos campagnes. Le terme « prolifération », tout comme celui abondamment utilisé de « régulation », n’ont aucune dimension scientifique. Cela impliquerait de déterminer ce qu’est une population « normale », qui n’est pas plus scientifiquement établi, et ouvre la porte à des estimations extrêmement subjectives (pour certains, il y trop de renards, pour d’autres, il n’y en a pas assez).

    Les pièges mutilants sont interdits en théorie, mais dans les faits les animaux ne restent pas stoïques lorsqu’ils sont attrapés par une partie de leur corps. Au contraire, ils se débattent au point d’entailler leur patte ou leur cou. Des témoins ont même constaté des animaux prêts à s’amputer pour se libérer. En outre, les pièges dits « tuants » sont encore autorisés, ne tuent pas toujours sur le coup, et surtout ne sont pas sélectifs, au grand dam de propriétaires de chiens ou de chats qui ont vu leur animal domestique mourir sous leurs yeux.

    Aujourd’hui, nous estimons que les reproches qui leur sont faits ne justifient pas cette souffrance.

    Il n’existe pas de risque zéro pour les exploitations avicoles. Néanmoins, des installations robustes empêchant le renard de creuser ou de grimper au grillage, le fait de rentrer les volatiles la nuit, la présence de chiens, etc. sont autant de pratiques à mettre en œuvre pour protéger efficacement les exploitations. Nous connaissons de nombreuses personnes dont les élevages, professionnels ou amateurs, ont été « victimes » de prédation par un animal sauvage. Ils considèrent ces faits comme inhérents à cette activité, et l’acceptent tout en s’opposant à ce que les potentiels responsables soient abattus.

    Concernant les maladies, il est absurde de leur reprocher d’être porteur de la gale, qui est elle-même une cause de régulation de la population vulpine. En outre, la gale du renard est très différente de la gale humaine, il n’y a, de ce côté-là, aucun souci à se faire. Concernant la maladie de Lyme, des études récentes ont montré l’impact positif que les prédateurs de micro-mammifères, et le renard en particulier, pouvaient avoir pour la limiter. La rage, quant à elle, a été éradiquée de France grâce à une vaccination orale des renards, et non aux abattages qui, au contraire, ont sûrement contribué à faire progresser la maladie comme le suggèrent certains scientifiques. Loin de retenir les leçons du passé, les préfets autorisent les abattages de renards pour lutter contre l’échinococcose alvéolaire. Or, des études récentes ont, encore une fois, démontré que ces abattages sont, au mieux, inutiles, au pire, contre-productifs. Le ministère chargé de l’écologie a lui-même reconnu l’inutilité d’abattre les renards pour lutter contre cette maladie. Quant à la leishmaniose, si le renard peut en être porteur, il n’est pas considéré comme l’une des principales causes de transmission de la maladie chez le chien.

    Nous ne sommes pas irraisonnables au point de demander des mesures qui présentent un risque insensé pour la santé humaine. La question qui se pose selon nous aujourd’hui serait plutôt : est-il raisonnable de donner la mort à des centaines de milliers de renards chaque année au nom de cette santé humaine alors que :

    • tuer des renards peut au contraire augmenter ce risque sanitaire,
    • le phénomène de compensation (qui implique qu’un animal tué est rapidement remplacé par un autre si les conditions d’accueil restent inchangées) rend ces abattages inutiles ?

    Ces arguments ne sont que des prétextes car le réel reproche fait au renard est de s’attaquer au gibier des chasseurs qui ne supportent pas cette concurrence. Pourtant, le régime alimentaire du renard s’adapte au contexte et aux saisons, et les espèces de gibier constitueront souvent des proies secondaires.

    Au contraire, le renard reste l’un des principaux prédateurs de micro-mammifères contre lesquels est menée une lutte acharnée à coup de produits chimiques délétères pour l’environnement. Le renard est une solution écologique, éthique et économique.

  • Le ragondin est-il un « nuisible » ?

    Le ragondin est classé « susceptible d’occasionner des dégâts » (anciennement dits « nuisible ») sur l’ensemble du territoire métropolitain en application de l’arrêté du 2 septembre 2016 relatif aux espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles (article 2, 2°).

    En application de cet arrêté, il peut être tué par tir, piégé et déterré toute l’année, dans le respect des articles R. 427-8 à R. 427-25 du code de l’environnement, et, pour le piégeage, dans le respect de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 relatif au piégeage.

    En application de l’arrêté de 2016 susvisé, il est aussi une espèce chassable (article 1). Il est à ce titre chassé à tir de l’ouverture générale à la clôture générale de la chasse, et chassé par vénerie sous terre du 15 septembre au 15 janvier.

    Les modalités de sa chasse ne présentent pas de particularités, si ce n’est qu’en application de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2004, sa chasse en temps de neige peut être autorisée par les préfets.

    Un autre arrêté ministériel, du 6 avril 2007, encadre le contrôle de ses populations. C’est sur la base de cet arrêté que les préfets autoriseront des mesures de lutte contre les ragondins, dans le respect des articles L. 251-3 à L. 251-11 du code rural et de la pêche maritime. En application de cette législation, même la lutte chimique (appâts empoisonnés) est possible, bien qu’elle doive rester exceptionnelle.