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  • Quelles sont les espèces chassables ?

    Seules peuvent être chassées les espèces figurant sur l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (NOR: ENVN8700064A).

    Gibier sédentaire

    Oiseaux : colin, corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, faisan de chasse (colchide, vénéré), geai des chênes, gélinotte des bois, lagopède alpin, perdrix bartavelle, perdrix rouge, perdrix grise, pie bavarde, tétras lyre (coq maillé) et tétras urogalle (coq maillé).

    Mammifères : blaireau, belette, cerf élaphe, cerf sika, chamois isard, chevreuil, daim, fouine, hermine, lapin de garenne, lièvre brun, lièvre variable, marmotte, martre, mouflon méditerranéen (Ovis gmelini musimon × Ovis sp.), putois, renard, sanglier.

    Gibier d’eau

    Barge à queue noire, barge rousse, bécasseau maubèche, bécassine des marais, bécassine sourde, canard chipeau, canard colvert, canard pilet, canard siffleur, canard souchet, chevalier aboyeur, chevalier arlequin, chevalier combattant, chevalier gambette, courlis cendré, courlis corlieu, eider à duvet, foulque macroule, fuligule milouin, fuligule milouinan, fuligule morillon, garrot à l’oeil d’or, harelde de Miquelon, huîtrier pie, macreuse brune, macreuse noire, nette rousse, oie cendrée, oie des moissons, oie rieuse, pluvier argenté, pluvier doré, poule d’eau, râle d’eau, sarcelle d’été, sarcelle d’hiver et vanneau huppé.

    Oiseaux de passage

    Alouette des champs, bécasse des bois, caille des blés, grive draine, grive litorne, grive mauvis, grive musicienne, merle noir, pigeon biset, pigeon colombin, pigeon ramier, tourterelle des bois, tourterelle turque et vanneau huppé.

    A cette liste conséquente, s’ajoute 6 espèces dites « non indigènes » qui, en plus de pouvoir être chassées pendant la période de chasse, peuvent être piégées et détruites à tir (sur autorisation individuelle) toute l’année en application de l’Arrêté ministériel du 2 septembre 2016. Arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain – Légifrance (legifrance.gouv.fr) :

    Vison d’Amérique, ragondin, rat musqué, raton laveur, chien viverrin, bernache du Canada.

    Ce sont donc 90 espèces qui peuvent être chassées en France, un record en Europe…

  • Les Temps de chasse

  • Connaître les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse

    Les règles nationales sont fixées par la loi, des décrets et des arrêtés ministériels. Elles sont compilées dans le code de l’environnement, ouvrage disponible en librairie ou consultable sur le site legifrance.gouv.fr.

    Les préfets déterminent ensuite chaque année, dans le respect de ces dispositions résumées dans le tableau ci-dessus, les règles spécifiques à leur département. Elles peuvent être plus restrictives mais en aucun cas plus permissives. Par exemple, si la réglementation nationale permet la chasse du chevreuil dès le 1er juin, le préfet peut décider de ne l’autoriser qu’à partir de juillet mais ne peut pas l’autoriser dès le mois de mai.
    Comme tous les arrêtés préfectoraux, cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs (RAA) consultable en préfecture ou sur son site internet. Il est également affiché en mairie.

    L’Office Français de la biodiversité (OFB) renvoie par ailleurs, depuis cette page, vers une carte interactive permettant de télécharger l’arrêté d’ouverture et de clôture de la chasse de son département.

    D’autres documents sont intéressants à consulter :

    – Le schéma départemental de gestion cynégétique (SDGC) contient de nombreuses règles relatives à la chasse. Élaboré par les fédérations départementales des chasseurs, ce document est généralement téléchargeable sur leurs sites internet.

    – L’arrêté préfectoral relatif à la sécurité lors de l’usage des armes à feu détermine, par exemple, les distances ou interdictions de tir en direction des habitations. Datant parfois des années 80, cet arrêté est difficile à trouver sur les sites des préfectures, il convient alors d’en demander communication auprès de la préfecture. Notez qu’il est parfois annexé au SDGC.

    – Enfin, certaines associations communales de chasse s’imposent des règles plus restrictives que celles du préfet (jour de fermeture, restriction d’horaires, …). Il faut alors demander à consulter le « règlement de chasse » de l’association de votre commune.

  • Y a-t-il un jour de non chasse en France ?

    En France, la loi ne prévoit aucune journée nationale hebdomadaire de trêve de la chasse qui garantirait la sécurité des promeneurs. En 2000, le mercredi avait bien été désigné par la ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, Dominique Voynet, comme jour de non-chasse en France, mais une autre ministre, Roselyne Bachelot, l’a supprimé en 2003.

    Le préfet ne peut pas imposer de jour sans chasse pour des raisons de sécurité. Seule la protection du gibier – sans doute plus importante que celle les promeneurs – peut motiver une telle décision : Article R. 424-1 du code de l’environnement Article R424-1 – Code de l’environnement – Légifrance (legifrance.gouv.fr).

    Pour savoir si certains jours de la semaine sont ainsi interdit à la chasse dans votre département, référez-vous à cette page de l’Office Français de la biodiversité (OFB) qui renvoie vers une carte interactive permettant de télécharger l’arrêté d’ouverture et de clôture de la chasse de son département.

    Le Maire d’une commune n’a aucune compétence en matière de chasse mais est cependant compétent en matière de maintien de l’ordre public sur sa commune (articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales).

    Si des circonstances locales particulières le justifient, le maire peut alors restreindre la pratique de la chasse, si ces restrictions sont justifiées par des motifs propres à sa commune et proportionnées à la nécessité de préserver l’ordre et la sécurité publiques.

    Le juge a ainsi déjà admis par exemple que la chasse soit interdite par arrêté municipal lors des vendanges pour assurer la protection des travailleurs (arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle ,15 juillet 1964 n°63-91.519) ou encore en raison « d’incidents ayant opposé des non-chasseurs à un chasseur sur le territoire de la commune. » (CE 13 septembre 1995, n° 127553, Fédération départementale des chasseurs de la Loire).

  • Chasse l'été

    L’ASPAS dénonce ces « tirs d’été » qui concernent les chevreuils, mais également les renards, daims et sangliers, autorisés sur la seule volonté des préfets en application de l’article R. 424-8 du code de l’environnement.

    Les préfets n’ont même pas l’obligation de motiver leur décision, la seule volonté de répondre aux attentes des chasseurs peut guider leur choix.

    Pourtant, les tirs d’été exercent une pression cynégétique insoutenable pour les populations sauvages concernées.

    Dès lors que des tirs d’été du chevreuil ou du sanglier sont autorisés, le renard pourra être chassé dans les mêmes conditions que ces espèces. De telles autorisations permettent aux chasseurs de tirer le renard avant l’ouverture de la chasse alors que cette espèce subit déjà trop de persécutions : chasse à courre jusqu’à fin mars, déterrage et piégeage toute l’année.

    Ces tirs d’été vont inévitablement perturber d’autres espèces dont la chasse n’est pas encore ouverte, ou encore des espèces protégées, et alors que les jeunes ne sont pas encore sevrés.

    Ces tirs d’été augmentent lourdement et de manière inacceptable les risques d’accidents de chasse impliquant des non-chasseurs. Ces derniers n’auront en effet que très peu de mois pour se promener en pleine nature sans être inquiétés. Une telle décision est inéquitable et va à l’encontre de tout impératif de sécurité publique dont le préfet est pourtant le garant.

    Ce qui devait rester une exception est aujourd’hui la règle puisque la quasi-totalité des départements autorisent désormais systématiquement ces tirs chaque année.

    Pour savoir si les tirs d’été sont autorisés dans votre département, vous pouvez vous tourner vers la Direction départementale des territoires (et de la mer) de votre département ou vers le service départemental de l’Office Français de la biodiversité (OFB).

  • Chasse en temps de neige

    En hiver, les animaux doivent lutter contre le froid et ont plus de mal à trouver leur nourriture, ils sont affaiblis et vulnérables. Sur un sol enneigé, les traces trahissent leur passage et rendent la chasse encore plus inéquitable que d’ordinaire.

    La chasse en temps de neige est donc interdite par principe, mais les exceptions sont tellement nombreuses que le principe n’en a que le nom !

    En effet, en application de l’article R.424-2 du code de l’environnement Article R424-2 – Code de l’environnement – Légifrance (legifrance.gouv.fr), le Préfet peut autoriser la chasse en temps de neige :

    • du gibier d’eau : barge (à queue noire, rousse), bécasseau maubèche, bécassine (des marais, sourde), canard (chipeau, colvert, pilet, siffleur, souchet), chevalier (aboyeur, arlequin, combattant, gambette), courlis (cendré, corlieu), eider à duvet, foulque macroule, fuligule (milouin, milouinan, morillon), garrot à œil d’or, harelde de Miquelon, huîtrier pie, macreuse (brune, noire), nette rousse, oie (cendrée, des moissons, rieuse), pluvier (argenté, doré), poule d’eau, râle d’eau, sarcelle (d’été, d’hiver), vanneau huppé ;
    • des animaux soumis à un plan de chasse : cerf (élaphe, sika), chevreuil, daim, mouflon, chamois, isard ;
    • des animaux chassés à courre : cerf, chevreuil, sanglier, renard, lièvre, lapin ;
    • des animaux chassés par vénerie sous terre : blaireau, renard ;
    • du sanglier, lapin, renard, pigeon ramier ;
    • des animaux listés par arrêté ministériel : ragondin, rat musqué.

    Sur les 90 espèces chassables, 53 peuvent être concernées par cette dérogation ! Il est ainsi plus rapide de lister les espèces qui ne peuvent pas être chassées en temps de neige :
    colin (de Virginie et de Californie) , corbeau freux, corneille noire, étourneau sansonnet, faisan, geai des chênes, gélinotte des bois, lagopède alpin, perdrix (bartavelle, rouge, grise), pie bavarde, tétras lyre, grand tétras, belette, fouine, hermine, martre, putois, alouette des champs, bécasse des bois, caille des blés, grive (draine, litorne, mauvis, musicienne), merle noir, pigeon (biset, colombin), tourterelle (des bois, turque), vanneau huppé, bernache du Canada, chien viverrin, vison d’Amérique, raton laveur.

    Pour savoir quelles espèces peuvent être chassées par temps de neige dans votre département, référez-vous à cette page de l’Office Français de la biodiversité (OFB) qui renvoie vers une carte interactive permettant de télécharger l’arrêté d’ouverture et de clôture de la chasse de son département.

  • Chasse en période de grand froid

    En cas de « gel prolongé » néfaste au gibier, le préfet peut limiter la chasse pour une durée maximum de 10 jours renouvelable (Art. R. 424-3 du c. de l’environnement Article R424-3 – Code de l’environnement – Légifrance (legifrance.gouv.fr)). Mais il ne s’agit que d’une faculté et non d’une obligation pour le préfet.

    Pour guider les préfets dans leur décision, un protocole national « gel prolongé » (Circulaire du 8 mars 2013 Circulaire du 08 mars 2013 relative aux actions à conduire liées à un contexte de gel prolongé – Légifrance (legifrance.gouv.fr)) prévoit une veille des prévisions météo par l’OFB. Une procédure d’alerte comprenant la communication aux préfets des dernières données météorologiques et ornithologiques est ensuite déclenchée, mais seulement si les circonstances climatiques répondent à des conditions précisément définies mais tellement extrêmes qu’elles empêchent toute application utile de ce protocole : Pendant une durée prévisible d’au moins 6-7 jours consécutifs : températures moyennes de 10°C en-dessous des normales saisonnières et minimales inférieures à -5°C et absence de dégel.

    La suspension de la chasse peut ne concerner que certaines espèces. Or, celles-ci seront inévitablement perturbées par les chasseurs venus abattre d’autres animaux qui ne bénéficient pas de cette relative protection. Enfin, les textes n’imposent pas aux préfets de prendre en compte les « zones refuges » que les oiseaux gagnent pour échapper au grand froid qui sévit ailleurs, mais où la chasse n’a pas été suspendue. C’est le cas de la bécasse des bois qui fuit l’arrivée des vagues de froid venues de l’est, et cherche refuge dans des régions occidentales épargnées par ces intempéries où les attendent les “bécassiers” tirant sans gloire des oiseaux souvent affaiblis par leur long voyage.

  • Chasse de nuit

    La chasse de nuit est en principe interdite, elle n’est possible que « de jour » mais :

    • le « jour » en matière de chasse est défini comme le « temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher » (article L.424-4 du code de l’environnement)
    • la chasse du gibier d’eau « à la passée » (quand les oiseaux passent des lieux où ils se reposent, aux lieux où ils se nourrissent) est possible 2h avant le lever et 2h après le coucher du soleil (même article),
    • dans une trentaine de départements, la chasse des oiseaux d’eau est possible de nuit, à partir de poste fixes (pratique de la chasse « à la hutte » ou « à la tonne », « au gabion », etc.) (article L.424-5 du même code)
    • En Alsace et en Moselle, le tir de nuit du sanglier, à l’affût ou à l’approche, peut être autorisé sans l’aide de sources lumineuses (Article L. 429-19 du code de l’environnement)

    Par ailleurs, les battues administratives ne relèvent pas de la réglementation relative à la chasse, mais de celle relative à la « destruction » en application des articles L.427-4 et suivants du code de l’environnement. Dans le cadre de ces battues administratives, des tirs de nuit peuvent être autorisés. Pour savoir si de telles opérations sont autorisées dans votre secteur, vous pouvez consulter régulièrement le recueil des actes administratifs de votre département, ou contacter la Direction départementale des territoires (DDT) en demandant le service chargé de la chasse.

    En dehors de ces cas ci-avant listés, si vous entendez des tirs de nuit, les chasseurs sont potentiellement en infraction et vous pouvez en avertir les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité qui sont compétents pour constater l’infraction et dresser des procès-verbaux. Si des suites pénales sont données, n’hésitez pas à nous en avertir, notre association pourra se constituer partie civile.

  • Les pratiques, modes de chasse

  • Déterrage et vénerie sous terre

    Le déterrage et la vénerie sous terre sont une seule et même pratique : elle consiste à « capturer l’animal acculé dans son terrier par les chiens qui y ont été introduits » (arrêté du 18 mars 1982 relatif à la vénerie). Les animaux sont terrorisés au fond de leur terrier, mordus par les chiens – parfois même déchiquetés vivants pour les petits – pendant que les chasseurs creusent pour les atteindre et les extraire brutalement avec des pinces métalliques qui leur infligent d’atroces blessures. Les animaux déterrés sont alors exécutés avec un fusil ou une arme blanche.

    Cette pratique concerne principalement les renards et les blaireaux mais est également autorisée pour capturer les ragondins et rats musqués.

    On parle de « vénerie sous terre » lorsqu’on désigne le mode de chasse. Elle est ainsi encadrée par la réglementation relative à la chasse. En revanche, on parle de « déterrage » lorsqu’on désigne le mode de destruction autorisé pour tuer une espèce classée « susceptible d’occasionner des dégâts » ou une espèce abattue dans le cadre des battues administratives. Elle n’est alors pas soumise à la réglementation relative à la chasse.

    Alors que la vénerie sous terre ouvre de mi-septembre pour finir le 15 janvier, celle relative au blaireau peut être autorisée dès le 15 mai par arrêté préfectoral, en application de l’article R. 424-5 du code de l’environnement. Les préfets n’ont même pas l’obligation de motiver leur décision, la seule volonté de répondre aux attentes des « veneurs » peut guider leur choix. Il arrive cependant que certains préfets justifient leur décision par le souci de préserver la santé publique ou les activités agricoles. Or la vénerie sous terre du blaireau est aussi cruelle qu’inutile. En effet, de nombreuses études scientifiques démontrent que les blaireaux ne sont en rien responsables de la transmission de la tuberculose bovine. En outre, les dommages aux cultures causés par les blaireaux sont tout à fait minimes. Ces prétextes allégués pour justifier cette pratique barbare sont irrecevables.

    L’interdiction du déterrage est l’une des demandes principales de l’ASPAS

    STOP AU DETERRAGE DU BLAIREAU

  • Chasse avec appelants

    Les chasseurs sont autorisés à détenir et utiliser des « appelants » sur simple déclaration à la fédération de chasse. Un particulier qui lui voudrait détenir un animal sauvage devrait obtenir une autorisation préfectorale.

    Les limites sont : nés et élevés en captivité, marquage obligatoire (bague) + rémiges coupées (pour qu’ils ne soient pas volants), déclaration à la FDC, max 100 oiseaux « par installation » (et non « par personne » ! Une personne peut avoir plusieurs installations)

    Ces oiseaux sont « attelés » : attachés de sorte qu’ils semblent être posés naturellement sur le plan d’eau, pour inciter leurs congénères à se poser et être tirés, notamment de nuit.

    Encore une fois, l’horreur est légale en matière de chasse.

    Les textes :

  • Enclos et parcs de chasse / chasses commerciales

    Malheureusement la chasse en enclos est une pratique légale. Tout propriétaire peut clôturer son terrain, y organiser des parties de chasse, voire en faire commerce, lâcher du gibier au-delà des capacités d’accueil du territoire pour que les tableaux de chasse soient satisfaisants…

    Un espace clôturé pour la chasse peut revêtir plusieurs statuts juridiques : les enclos de chasse, les parcs de chasse et les enclos ou parc de chasses commerciales.

  • Enclos de chasse

    Il n’existe pas véritablement de texte spécifique aux « enclos de chasse ». Ils sont définis de manière indirecte par les textes permettant de déroger aux règles relatives aux temps de chasse et à la « gestion » du gibier, imposées dans le milieu naturel libre.

    Ainsi, l’article L 424-3, I du code de l’environnement autorise la chasse du gibier à poil en tout temps dans les « possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme ».

    Un milieu naturel clôturé sera donc considéré comme un « enclos de chasse » si trois conditions cumulatives sont remplies, et ce quelle que soit sa surface :

    • l’enclos doit entourer une habitation, et pas seulement un bâtiment : la construction doit être à usage d’habitation ;
    • la clôture doit être continue (aucune entrée ni brèche) et constante (dans le temps, non amovible, issues fermées en permanence) ;
    • la clôture doit être parfaitement hermétique pour empêcher totalement le passage du gibier « à poil » (y compris les lapins donc) et de l’homme.

    Ce statut emporte des conséquences sur la pratique de la chasse :

    • Le gibier « à poil » peut y être chassé toute l’année : sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chamois, isard, chevreuil, daim, mouflon, fouine, martre, hermine, putois, belette, vison d’Amérique, blaireau, lapin de garenne, lièvre brun, lièvre variable, marmotte, renard, ragondin, rat musqué, raton laveur, chien viverrin ;
    • Les dispositions relatives à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ne sont pas applicables : pas de plan de chasse du grand gibier (mais bracelet et ticket venaison obligatoire pour sortir et transporter le grand gibier tué Article R.424-21 du code de l’environnement), agrainage libre, pas de participation ni responsabilité financière vis à vis des dégâts de gibier ; La loi relative n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité prévoit que, pour bénéficier de ces dérogations, les terrains ainsi clos doivent faire l’objet « d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques». Ces modalités entreront en vigueur lorsqu’aura été adopté un décret fixant les conditions dans lesquelles devront être définis ces nouveaux plans de gestion.
    • Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler toute l’année pour l’ensemble des catégories de chiens Arrêté du 21 janvier 2005 ;
    • L’infraction de « chasse sur autrui », qui est une contravention de 5ème classe Article R.428-1 du code de l’environnement (1500€), devient délictuelle lorsqu’elle est commise dans un enclos de chasse. Elle est alors punie de 3 mois d’emprisonnement (2 ans si commis de nuit) et 3750€ d’amende Article L.428-1 du code de l’environnement.
    • La qualification d’enclos de chasse emporte l’exclusion de la propriété du territoire de chasse des ACCA (pas de délai ni de procédure) Article L422-10, 2° du code de l’environnement et Article R422-54 2° du code de l’environnement

    Les autres règles de chasse restent applicables : permis de chasser nécessaire, respect du schéma départemental de gestion cynégétique (sauf pour l’agrainage), des mesures de sécurité, des dates de chasse et règles propres au gibier à plumes.

    L’introduction d’animaux vivants dans un enclos de chasse est soumise aux mêmes autorisations que dans le milieu naturel libre Article L.424-11 du code de l’environnement.

    La qualification d’enclos de chasse emporte également des conséquences sur les règles relatives au piégeage. En effet, la présence d’un tel enclos permet de déroger à certaines règles de piégeage (Article 20 de l’arrêté du 29 janvier 2007) :

    • L’agrément de piégeage n’est pas nécessaire, il n’y a donc pas d’âge minimum pour piéger (16 ans pour les piégeurs agréés), ni de formation sur la connaissance des espèces, des types de pièges et leurs règles d’utilisation, ni sur les mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés.
    • Les pièges n’ont pas à être marqués au n° d’agrément
    • Les piégeurs ne sont pas tenus d’effectuer un relevé quotidien de leurs prises
    • Les opérations de piégeage ne sont pas déclarées/affichées en mairie
    • Les pièges de 2nde catégorie (pièges tuants) n’ont pas à être signalés sur le terrain et peuvent être tendus sans limite de distance autour des habitations, voies et chemins, et peuvent être posés en coulée.
    • Les piège à œufs peuvent être tendus jour et nuit, et les appâts carnés sont autorisés dans les pièges en X posés dans les zones humides

    La présence d’une clôture entourant une habitation donne aux enclos de chasse la protection juridique du domicile. Une intervention des forces de l’ordre à l’intérieur d’un enclos de chasse n’est alors possible que dans le cadre d’une perquisition effectuée par un officier de police judiciaire. Les agents de l’ONCFS, qui n’ont pas ce statut, sont donc dans l’impossibilité d’y pénétrer inopinément pour contrôler le respect des règles de chasse (sécurité, moyen de chasse, permis, temps de chasse des oiseaux, piégeage, etc.).

  • Parcs de chasse

    Un parc de chasse est également un milieu naturel clôturé mais dans lequel un ou plusieurs des critères énoncés par l’article L. 424-3 du code de l’environnement manquent :

    • La clôture est continue, constante et hermétique mais aucune habitation n’est présente au sein de l’enclos
    • Une habitation est présente mais la clôture est partielle (brèches, portails) ou saisonnière
    • Une habitation est présente mais la clôture n’est pas hermétique (hauteur, qualité)

    En conséquence, les dates de chasse et règles de « gestion » du gibier doivent être respectées comme dans le milieu naturel libre.

  • Chasses commerciales

    Un établissement de chasse à caractère commercial peut être créé, après déclaration au préfet et inscription au registre du commerce, dans une propriété naturelle libre, dans un parc de chasse ou dans un enclos de chasse (L 424-3 du code de l’environnement).

    Un tel établissement « fournit, sur des territoires dans lesquels il dispose d’un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme d’actes de chasse réalisés en contrepartie d’une rémunération » Article R.424-13-1 du code de l’environnement.

  • Nous ne pouvons pas agir juridiquement, mais œuvrons activement pour que la législation évolue vers une interdiction.

    Pour cela nous devons dénoncer cette pratique, montrer l’absurdité et la cruauté dont sont capables certains chasseurs adeptes de la chasse d’animaux captifs. Si vous avez la possibilité de filmer ou photographier vous pouvez envoyer un mail à temoignage@aspas-nature.org

    Si les animaux meurent de faim, que l’enclos est trop petit pour qu’ils puissent y survivre sans nourrissage, il faudrait prévenir la préfecture et l’OFB car l’infraction de mauvais traitement d’animal sauvage tenu en captivité pourrait être retenue. Il faudra là aussi leur fournir des éléments, photographies, vidéos pour déclencher une intervention.

    Nous vous invitons à consulter la page de notre campagne, vous pourrez lire notre enquête et signer notre pétition. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, visiter ou suivre la page facebook de l’ASPAS pour être informée de nos différentes actions, notamment sur ce thème.

     

  • Mirador/palombière

    Il n’existe aucune réglementation spécifique à l’installation d’un mirador mais comme toute installation artificielle :

    • elle ne peut se faire sans l’autorisation du propriétaire.
    • Selon ses caractéristiques (fondations, surface, hauteur) elle peut être soumise aux règles d’urbanisme applicables sur la commune et ainsi être conditionnées à permis de construire, déclaration préalable voire à aucune formalité si elles répondent aux conditions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme. Le plan Local d’Urbanisme peut autoriser ou non l’implantation de mirador ou palombières, et prévoir des règles applicables à ce type d’installation

    Dans la Drôme, l’arrêté ci-joint interdit le tir depuis et en direction des routes, voies et chemins goudronnés (entre autres). Si l’installation est orientée en direction de la route elle est contestable !

    – au niveau du département, un arrêté préfectoral peut fixer des règles sur l’implantation de ces structures pour des questions de sécurité publique, comme des distances à respecter (entre le mirador et les bâtiments voisins par exemple). Il faudrait contacter la Direction Départementale des Territoires pour savoir si de telles règles existent.

    Ces règles sont parfois regroupées dans le Schéma départemental de gestion cynégétique du département . Après lecture rapide, je n’y ai trouvé que des règles concernant la distance à respecter par rapport à d’autres installations de chasse, mais non par rapport aux habitations ou terrains privés.

  • L’agrainage – nourrissage du gibier

    L’agrainage et l’affouragement, qui consistent à nourrir le gibier, ne sont pas formellement interdits mais réglementés au niveau local au sein du SDGC (schéma départemental de gestion cynégétique, art. L. 425-5 du code de l’environnement). Les règles diffèrent donc d’un département à l’autre, le nourrissage peut être interdit, autorisé librement, ou soumis à des prescriptions particulières : à certaines périodes de l’année, dans certaines zones, avec certains types d’aliments, sur déclaration préalable.

    L’agrainage en contravention de ces dispositions du SDGC est puni d’une contravention de de 4ème classe soit 750 € (art. R. 428-17-1 C. Env.).

    Si l’agrainage du petit gibier est souvent libre, celui du grand gibier (cervidés, sangliers) ne doit pas, en théorie, entrer en contradiction avec l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique des SDGC. Il doit alors être « dissuasif »: nourrir les animaux loin des cultures pour qu’ils les épargnent.

    Si l’objectif semble acceptable, l’efficacité de cette pratique pour faire baisser les dégâts est en revanche contestée, et l’absence de texte national clair, les dérives cynégétiques connues et fréquentes.

    En effet, l’agrainage « dissuasif » est bien souvent détourné pour fixer les sangliers sur un territoire afin d’éviter que les chasseurs voisins en profitent.

    Par ailleurs, un agrainage intensif assure aux sangliers une bonne alimentation, donc une bonne reproduction, donc des populations qui se maintiennent voire augmentent.

    Comme toujours et encore en matière de chasse, savoir si un dépôt de maïs précis est légal relève du parcours du combattant. Il vous faudra d’abord vous référer au schéma départemental de gestion cynégétique. Si celui-ci n’interdit pas explicitement l’agrainage, il déterminera les conditions dans lesquelles cette pratique est autorisée (périodes et zones où l’agrainage peut être autorisé sur autorisation individuelle accordée par le préfet). Il conviendra alors de contacter les services de la direction départementale des territoires pour savoir si ce dépôt répond aux conditions légales.

    Le tir à l’agrainée du gibier d’eau, des faisans, des perdrix à l’agrainée ou à proximité d’abreuvoirs, et du grand gibier à proximité immédiate de dépôts de sel ou de dispositifs d’affouragement est interdit par larrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, et sanctionné par une contravention de 5ème classe, soit 1500 € (art. R. 428-8 C. Env).

    Si des pratiques illégales sont constatées et font l’objet de poursuites, n’hésitez pas à nous en informer, l’ASPAS est en effet compétente pour déposer plainte et se constituer partie civile dans ce type d’affaire.

  • Charniers, restes de gibier

    Têtes, peaux et viscères abandonnés en forêt, cadavre de renard suspendu à un arbre… Rencontres morbides dont vous nous faites régulièrement part.

    En principe, tout abandon de déchets est interdit et le producteur de déchets est tenu d’en assurer l’élimination (Art. 541-2 du code de l’environnement). Le traitement des déchets de « sous-produits animaux » qui ne sont pas destinés à la consommation, tels les résidus d’éviscération et découpe d’un animal chassé, est plus particulièrement réglementé, pour des raisons évidentes de salubrité. Ainsi, en application d’un règlement européen Règlement (CE n°1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine) auquel se réfère le code rural français, ces déchets doivent être pris en charge par les services de l’équarrissage.

    Mais comme bien souvent en matière de chasse, des exceptions sont possibles, et le soin de s’auto-réglementer est laissé aux chasseurs.

    Ce règlement européen précise ainsi qu’il est possible de laisser sur place et en toute sécurité les intestins et d’autres parties des cadavres de gibier sauvage, « dans le respect des bonnes pratiques cynégétiques ». Mais à ce jour, aucun guide de bonnes pratiques de portée nationale n’a été validé. Il n’existe donc pas de règle définie quant à la quantité de déchets qu’il est ainsi possible d’abandonner sur place, ni quant aux distances à respecter vis-à-vis des habitations, routes, chemins etc.

    En revanche, si la quantité de viscères et autres forment un véritable charnier, on peut raisonnablement affirmer qu’ils peuvent engendrer un risque pour la santé publique, et ne sont pas traités dans le respect de « bonnes pratiques cynégétiques ». Pourrait alors être relevée l’infraction de dépôt illégal de sous-produits animaux (art. L.228-5 du code rural et de la pêche maritime), les chasseurs encourant alors une amende de 3750€.

    En pratique, si vous constatez la présence d’un tel charnier, il convient de prévenir le maire de la commune, garant de l’ordre public donc de la salubrité publique, qui effectuera les démarches nécessaires pour l’évacuation des déchets (aux frais du contrevenant s’il est identifié), et contactera les autorités compétentes en matière de verbalisation.

  • Commercialisation de viande de gibier

    En application de l’article L. 424-8 du code de l’environnement, la vente de gibier est possible toute l’année pour les mammifères, sauf pour certaines espèces listées à l’arrêté du 29 avril 2008 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces de mammifères sur le territoire national et elle est interdite pour les oiseaux, sauf pour les espèces listées à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la protection et à la commercialisation de certaines espèces d’oiseaux sur le territoire national.

    Tout dépendra donc des espèces concernées.

    En outre, certaines règles de traçabilité et d’hygiène doivent être respectées, et certaines sont propres au sanglier.

    Le site de l’OFB donne quelques précisions sur le sujet : Commercialisation de la venaison.

    La viande peut également provenir d’élevages de gibier dans le respect des articles R.413-24 et suivants. L’importation de viande de gibier est également une pratique courante.

  • Agents compétents pour constater une infraction relative à la chasse

    Beaucoup d’agents sont susceptibles d’être présents dans nos campagnes et compétents en matière de chasse.

    Outre bien sûr les gendarmes, il y a les agents de l’OFB (Office Français de la Biodiversité). Fonctionnaires de l’État, ils sont habilités à verbaliser sur leur département, toutes les infractions relatives à la chasse, aux espèces sauvages, aux milieux naturels.

    Existent également divers agents publics comme les agents de l’ONF (Office national des forêts), ou des parcs nationaux qui ont la possibilité de dresser un procès-verbal, notamment en matière de chasse.

    Les gardes-champêtres sont affiliés à la police municipale mais ont des compétences particulières en matière de police rurale, notamment de police de la chasse. Ils interviennent sur leur circonscription (communale ou intercommunale).

    Un garde-chasse particulier est un garde privé commissionné par un propriétaire ou une association : les fédérations des chasseurs ou des associations locales de chasse, mais aussi des associations comme l’ASPAS. Ils ne peuvent intervenir que sur la propriété de la personne qui les a commissionnés.

    Un lieutenant de louveterie est nommé par le préfet. Il est compétent pour relever les infractions à la police de la chasse dans sa circonscription. Il organise et contrôle les battues administratives et peut détruire par tir les « nuisibles » toute l’année…

    Pour reconnaître ces divers agents, il est nécessaire d’examiner leurs insignes (plaques, écussons) qui doivent définir leur qualité. A noter que les gardes particuliers ont interdiction de porter un insigne définissant un grade, un emblème tricolore, un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse. S’ils portent un uniforme, celui-ci doit clairement être différent des uniformes officiels des agents publics, et porter la mention « garde-chasse particulier ».

  • Cohabitation habitants/usagers, sécurité

  • Signification des différents panneaux relatifs à la chasse

    Aucun formalisme n’est requis pour cette signalétique. Vous croiserez donc des panneaux de toutes les tailles, formes et couleurs, seule l’inscription importe.

    • Les seuls panneaux qui sont obligatoires visent à signaler une interdiction de chasser soit:

    – par la volonté du propriétaire du terrain qui refuse que l’on chasse chez lui. Il peut choisir les panneaux vendus dans le commerce ou ceux proposés par différentes associations (refuges ASPAS, LPO, ROC, etc.) : « Chasse interdite », « Refuge ASPAS, chasse interdite »

    – parce que le terrain est placé en réserve de chasse et de faune sauvage par le ministre de l’environnement, le préfet, l’ACCA ou la société de chasse locale : « Réserve de chasse », « Réserve de chasse et de faune sauvage », « Réserve nationale de chasse et de faune sauvage »

    ATTENTION, ces réserves sont en fait des « réserves de gibier » dans lesquelles les chasseurs peuvent « gérer » le gibier, donc établir un plan de chasse, prélever des animaux pour repeuplement, détruire les nuisibles… tout acte de chasse n’y est pas exclu !

    • Les chasseurs utilisent par ailleurs une signalisation visant à délimiter leur territoire de chasse dans l’objectif d’empêcher que les chasseurs voisins ne viennent y chasser : « chasse gardée », « chasse réservée », « chasse privée », « ACCA de xxx » « Amicale de chasse de xxx »

    Ces pancartes délimitent le territoire de chasse d’un propriétaire, d’un groupe de propriétaire ou d’une association de chasse.

    ATTENTION à ne pas confondre « chasse réservée » (le propriétaire se réserve le droit d’y chasser) et « réserve de chasse » (où la chasse est interdite).

    • Enfin d’autres panneaux signalent le danger lié à certaines activités : « attention zone de piégeage » « attention pièges danger »

    Ces panneaux ont plus souvent pour objectif de dissuader les promeneurs de pénétrer dans une zone que de les informer d’un danger…

  • Passage des chiens sur un terrain interdit à la chasse

    Il arrive fréquemment que les propriétaires ayant interdit la chasse chez eux constatent que des chiens de chasse continuent de prospecter sur leur terrain. Les chasseurs invoquent souvent le fait que « les chiens ne savent pas lire les panneaux », « qu’il est impossible de rompre l’action de chiens courants » ou qu’eux-mêmes ne se trouvant pas sur ledit terrain, ils ne sont pas en action de chasse sur autrui.

    Bien que la réglementation organise un régime particulier en matière de chasse, les adeptes de cette pratique ne sont pas au-dessus des lois.

    La réglementation diffère un peu selon le statut du terrain : retiré de l’ACCA ou dans les 150m de votre habitation en zone ACCA ou en l’absence d’ACCA sur la commune :

  • a) sur un terrain retiré de l’ACCA en raison des convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse

    L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article L.420-3 du code de l’environnement :

    « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

    L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative.

    Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.

    Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.

    N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »

    L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son consentement :

    « I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

    1° Sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse;

    2° Sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition en application du 5° de l’article L. 422-10 ;

    3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l’article L. 422-27.

    II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages. »

    En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent pas eux-mêmes sur ledit terrain.

    Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de chasser

    En zone ACCA, et pour les chiens courants uniquement (et non les chiens d’arrêt, leveurs ou de rapport), un texte spécifique précise (L.422-15 Code environnement) que leur passage sur un terrain interdit à la chasse n’est une infraction que si les chasseurs les ont poussés à le faire :

     « La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser.

    Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

    Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d’opposition au titre des 3° et 5° de l’article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire. »

    Cependant, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que « le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être un délit de chasse que si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921).

    Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994).

  • b) Sur un terrain interdit à la chasse hors ACCA ou dans les 150m d’une habitation en zone ACCA

    L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article L.420-3 du code de l’environnement :

    « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

    L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative.

    Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.

    Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.

    N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »

    L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son consentement :

    « I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

    1° Sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse;

    2° Sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition en application du 5° de l’article L. 422-10 ;

    3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l’article L. 422-27.

    II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages. » 

    En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent pas eux-mêmes sur ledit terrain.

    S’agissant des chiens « courants », il appartient à tout propriétaire de chiens, et notamment aux chasseurs, de maîtriser leur animal domestique. En matière de chasse, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que « le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être un délit de chasse que si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921).

    Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994).

    Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de chasser.  

    Dès lors, il appartient à tout chasseur de rappeler ses chiens avant que ceux-ci ne se retrouvent sur un terrain appartenant à autrui, et de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour l’éviter le cas échéant. A défaut, il sera passible de l’infraction de chasse sur autrui.

  • Droit de suite des chasseurs pour achever un animal sur un terrain interdit à la chasse

    Le « Droit de suite » permet aux chasseurs de venir chercher ou achever sur un terrain interdit à la chasse un animal mort ou mortellement blessé. L’article L.420-3 du Code de l’environnement précise en effet : « Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse (…) ».

    Par contre, le fait de poursuivre et d’achever un gibier simplement blessé constitue un acte de chasse, passible d’une contravention de 1500 € (art. R. 428-1 du code de l’environnement) s’il est réalisé sur un terrain en refuge.

    Si l’animal est mort, on ne peut s’opposer à ce que le chasseur vienne le récupérer, si bien sûr il respecte votre propriété et n’endommage pas les clôtures par exemple, et maîtrise son chien.

    La difficulté porte surtout sur la détermination du caractère mortel ou non d’une blessure, dont la preuve doit être apportée par le chasseur. Il n’y a pas de définition précise, les juges appréciant en fonction des circonstances et des éléments apportés.

    Le cas particulier de l’animal « aux abois » se pose. Ce terme désigne le moment où un animal chassé à courre se trouve immobilisé par les chiens. Ici aussi, l’appréciation est difficile, l’animal pouvait-il encore s’échapper ? était-il véritablement épuisé ?

    Vous êtes donc en droit de vous opposer fermement à un chasseur qui poursuivrait un animal sur votre propriété, au seul motif qu’il est blessé. En revanche, si selon vous l’animal n’a d’autre destinée que de mourir, abréger ses souffrances apparaît comme la moins mauvaise des solutions…

  • Droit de suite à chasse à courre

    La chasse à courre ou vénerie concerne principalement les cerf, sanglier et renard. Elle consiste à poursuivre un animal à pied ou à cheval avec une meute ne pouvant excéder 60 chiens. Les « veneurs » forment un « équipage » muni de fouets pour guider les chiens, de trompes ou cornes annonçant les étapes de la traque, de couteaux, dagues, lances ou armes à feu pour la mise à mort, l’animal étant tué lorsqu’il est « aux abois », c’est à dire qu’il s’arrête, épuisé, encerclé par les chiens.

    Le droit précise qu’« achever un animal aux abois » n’est pas un acte de chasse (Art. L. 420-3 du code de l’environnement). Aussi, la mise à mort d’un animal traqué suite à une chasse à courre peut intervenir sur n’importe quel terrain interdit à la chasse, c’est pourquoi des articles de presse ont pu relater des faits d’abattage de cerf dans des cours, jardins voire à l’intérieur de maisons.

    Mais suite à la médiatisation de certains incidents et à une forte mobilisation citoyenne, le législateur a modifié la loi qui précise désormais qu’un animal à bout de souffle doit être gracié lorsqu’il se trouve « à proximité d’habitations, de jardins privés, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d’établissements accueillant du public »(Arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie modifié le 25 février 2019).

    L’équipage doit permettre à l’animal de s’éloigner de ces zones et, en cas d’échec, il peut être décidé de le « faire anesthésier par un vétérinaire ou de procéder à sa mise à mort ».

    Si toute mesure visant à limiter la chasse à courre est bienvenue, l’animal, même gracié, pourra toujours être massacré un peu plus loin… Or la souffrance du cerf poignardé après épuisement est tout aussi insupportable au fond des bois que près des habitations. Ce qui gêne le ministère n’est pas la cruauté́ de cette chasse mais qu’elle soit publique…

    Ce mode de chasse porte atteinte à la propriété́, à la sécurité́ et à la sensibilité́ des personnes et des animaux. Pourtant, le législateur, sous la pression du lobby chasse, n’a pas le courage d’adopter la seule mesure qui s’impose : l’abolition de la chasse à courre.

  • Passage sur les propriétés privées

    C’est une menace récurrente des chasseurs : « si vous interdisez vos terrains à la chasse, nous interdirons nos terrains aux promeneurs ». Sans sourciller, les mêmes entendent également pouvoir continuer de passer sur des terrains en refuge car « passer n’est pas chasser ».

    L’expression « violation de propriété privée » est souvent employée à tort. En effet, aucun texte ne punit le fait de pénétrer sur le terrain d’autrui. Seule existe l’infraction de « violation de domicile » définie par l’article 226-4 du code pénal : « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Si un jardin attenant à une maison, ou un domaine hermétiquement clos contenant une habitation peuvent être considérés comme des domiciles, ce n’est clairement pas le cas des forêts, bois et champs ouverts.

    En revanche sont punissables la circulation motorisée en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, toute dégradation de biens (détérioration de récoltes, des clôtures, etc.), et, sans l’accord du propriétaire, tout prélèvement de bois, fruits ou champignons, et bien sûr, tout acte de chasse ou de pêche.

    S’agissant des amateurs de photographie nature, une limite sera le respect de la vie privée. Il est en effet interdit de photographier une personne sans son accord, ni son domicile si cela viole son intimité́.

    Pour résumer, le passage non motorisé (piétons, cyclistes, cavaliers, photographes nature), sans aucun prélèvement, ni dégradation, ni violation de la vie privée, n’est pas une infraction en soi. Les chasseurs peuvent alors traverser un refuge non clos s’ils ne sont pas en action de chasse, action qui ne se résume pas au tir d’un animal mais comprend aussi la « recherche et la poursuite du gibier » (article L.420-3 du code de l’environnement). Ils doivent donc maîtriser leurs chiens et décharger leur arme.

  • Blocage de routes, chemin pour la chasse

    Les chasseurs n’ont pas le pouvoir de fermer un chemin, à moins que celui-ci ne soit privé et que le propriétaire l’ait décidé.

    Sur les voies ouvertes à la circulation publique, seule la mairie ou la préfecture peuvent, par arrêté et pour des motifs sécurité publique, décider les interdire à la circulation temporairement.

    Sources : Articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales

  • Participation des enfants à la chasse

    Il n’y a pas d’âge limite pour accompagner un chasseur et assister à une partie de chasse. De jeunes enfants sont ainsi susceptibles d’accompagner leurs proches lors de parties de chasse, de côtoyer des armes, d’assister à des scènes violentes, etc.

    La présence de jeunes enfants est de plus en plus fréquente, car les chasseurs tentent de redorer leur image et de faire des adeptes parmi le jeune public. En plus de leurs interventions dans les classes auprès des élèves, les fédérations ou associations de chasseurs organisent des journées « portes ouvertes » et des opérations intitulées « une journée à la chasse » au cours desquelles les plus jeunes peuvent assister à des battues, des démonstrations de vénerie, etc.

    Pour pouvoir participer à l’action de chasse et utiliser une arme, il faut être titulaire du permis de chasser, qui peut être obtenu dès l’âge de 16 ans. Mais dès l’âge de 15 ans, toute personne peut pratiquer la chasse accompagnée, sans avoir suivi la formation du permis de chasser. Il lui suffit en effet d’avoir participé à une formation pratique élémentaire (qui elle peut être suivie dès l’âge de 14 ans et 6 mois), dispensée par la Fédération départementale des chasseurs et qui ne donne lieu à aucun examen final.

    Suite à cette formation, le « filleul » pourra chasser en présence et sous la responsabilité civile de son « parrain », un chasseur censé se trouver auprès de lui tout au long de l’action de chasse et ayant obtenu son permis de chasser depuis plus de 5 ans. Dans le cadre de la chasse à tir, une seule arme est autorisée pour le duo.

    La chasse accompagnée ne peut se pratiquer qu’une seule fois et pendant un an maximum.

    En ce qui concerne le piégeage, l’agrément de piégeur peut être obtenu dès l’âge de 16 ans, mais la formation préalable obligatoire peut être suivie dès l’âge de 15 ans.

  • Obstruction à un acte de chasse

    Article R428-12-1 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d’obstruction concertés, d’empêcher le déroulement d’un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l’article L. 420-3. »

    Il n’existe, à notre connaissance, aucun cas où ce texte datant de 2010 a été mis en application. Nous manquons donc de recul pour vous répondre. En revanche, nous savons que ce texte a été adopté en réponse aux actions menées contre des chasses à courre. Il s’agissait véritablement de groupe de personnes s’étant organisées (concertées) pour empêcher le déroulement d’une telle chasse.