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Malheureusement la chasse en enclos est une pratique légale. Tout propriétaire peut clôturer son terrain, y organiser des parties de chasse, voire en faire commerce, lâcher du gibier au-delà des capacités d’accueil du territoire pour que les tableaux de chasse soient satisfaisants…
Un espace clôturé pour la chasse peut revêtir plusieurs statuts juridiques : les enclos de chasse, les parcs de chasse et les enclos ou parc de chasses commerciales.
Il n’existe pas véritablement de texte spécifique aux « enclos de chasse ». Ils sont définis de manière indirecte par les textes permettant de déroger aux règles relatives aux temps de chasse et à la « gestion » du gibier, imposées dans le milieu naturel libre.
Ainsi, l’article L 424-3, I du code de l’environnement autorise la chasse du gibier à poil en tout temps dans les « possessions attenant à une habitation et entourées d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l’homme ».
Un milieu naturel clôturé sera donc considéré comme un « enclos de chasse » si trois conditions cumulatives sont remplies, et ce quelle que soit sa surface :
- l’enclos doit entourer une habitation, et pas seulement un bâtiment : la construction doit être à usage d’habitation ;
- la clôture doit être continue (aucune entrée ni brèche) et constante (dans le temps, non amovible, issues fermées en permanence) ;
- la clôture doit être parfaitement hermétique pour empêcher totalement le passage du gibier « à poil » (y compris les lapins donc) et de l’homme.
Ce statut emporte des conséquences sur la pratique de la chasse :
- Le gibier « à poil » peut y être chassé toute l’année : sanglier, cerf élaphe, cerf sika, chamois, isard, chevreuil, daim, mouflon, fouine, martre, hermine, putois, belette, vison d’Amérique, blaireau, lapin de garenne, lièvre brun, lièvre variable, marmotte, renard, ragondin, rat musqué, raton laveur, chien viverrin ;
- Les dispositions relatives à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ne sont pas applicables : pas de plan de chasse du grand gibier (mais bracelet et ticket venaison obligatoire pour sortir et transporter le grand gibier tué Article R.424-21 du code de l’environnement), agrainage libre, pas de participation ni responsabilité financière vis à vis des dégâts de gibier ; La loi relative n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité prévoit que, pour bénéficier de ces dérogations, les terrains ainsi clos doivent faire l’objet « d’un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l’homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques». Ces modalités entreront en vigueur lorsqu’aura été adopté un décret fixant les conditions dans lesquelles devront être définis ces nouveaux plans de gestion.
- Les entraînements, concours ou épreuves de chiens de chasse peuvent se dérouler toute l’année pour l’ensemble des catégories de chiens Arrêté du 21 janvier 2005 ;
- L’infraction de « chasse sur autrui », qui est une contravention de 5ème classe Article R.428-1 du code de l’environnement (1500€), devient délictuelle lorsqu’elle est commise dans un enclos de chasse. Elle est alors punie de 3 mois d’emprisonnement (2 ans si commis de nuit) et 3750€ d’amende Article L.428-1 du code de l’environnement.
- La qualification d’enclos de chasse emporte l’exclusion de la propriété du territoire de chasse des ACCA (pas de délai ni de procédure) Article L422-10, 2° du code de l’environnement et Article R422-54 2° du code de l’environnement
Les autres règles de chasse restent applicables : permis de chasser nécessaire, respect du schéma départemental de gestion cynégétique (sauf pour l’agrainage), des mesures de sécurité, des dates de chasse et règles propres au gibier à plumes.
L’introduction d’animaux vivants dans un enclos de chasse est soumise aux mêmes autorisations que dans le milieu naturel libre Article L.424-11 du code de l’environnement.
La qualification d’enclos de chasse emporte également des conséquences sur les règles relatives au piégeage. En effet, la présence d’un tel enclos permet de déroger à certaines règles de piégeage (Article 20 de l’arrêté du 29 janvier 2007) :
- L’agrément de piégeage n’est pas nécessaire, il n’y a donc pas d’âge minimum pour piéger (16 ans pour les piégeurs agréés), ni de formation sur la connaissance des espèces, des types de pièges et leurs règles d’utilisation, ni sur les mesures propres à diminuer les souffrances des animaux capturés.
- Les pièges n’ont pas à être marqués au n° d’agrément
- Les piégeurs ne sont pas tenus d’effectuer un relevé quotidien de leurs prises
- Les opérations de piégeage ne sont pas déclarées/affichées en mairie
- Les pièges de 2nde catégorie (pièges tuants) n’ont pas à être signalés sur le terrain et peuvent être tendus sans limite de distance autour des habitations, voies et chemins, et peuvent être posés en coulée.
- Les piège à œufs peuvent être tendus jour et nuit, et les appâts carnés sont autorisés dans les pièges en X posés dans les zones humides
La présence d’une clôture entourant une habitation donne aux enclos de chasse la protection juridique du domicile. Une intervention des forces de l’ordre à l’intérieur d’un enclos de chasse n’est alors possible que dans le cadre d’une perquisition effectuée par un officier de police judiciaire. Les agents de l’ONCFS, qui n’ont pas ce statut, sont donc dans l’impossibilité d’y pénétrer inopinément pour contrôler le respect des règles de chasse (sécurité, moyen de chasse, permis, temps de chasse des oiseaux, piégeage, etc.).
Un parc de chasse est également un milieu naturel clôturé mais dans lequel un ou plusieurs des critères énoncés par l’article L. 424-3 du code de l’environnement manquent :
- La clôture est continue, constante et hermétique mais aucune habitation n’est présente au sein de l’enclos
- Une habitation est présente mais la clôture est partielle (brèches, portails) ou saisonnière
- Une habitation est présente mais la clôture n’est pas hermétique (hauteur, qualité)
En conséquence, les dates de chasse et règles de « gestion » du gibier doivent être respectées comme dans le milieu naturel libre.
Un établissement de chasse à caractère commercial peut être créé, après déclaration au préfet et inscription au registre du commerce, dans une propriété naturelle libre, dans un parc de chasse ou dans un enclos de chasse (L 424-3 du code de l’environnement).
Un tel établissement « fournit, sur des territoires dans lesquels il dispose d’un droit de chasse, des prestations de services cynégétiques sous forme d’actes de chasse réalisés en contrepartie d’une rémunération » Article R.424-13-1 du code de l’environnement.
Nous ne pouvons pas agir juridiquement, mais œuvrons activement pour que la législation évolue vers une interdiction.
Pour cela nous devons dénoncer cette pratique, montrer l’absurdité et la cruauté dont sont capables certains chasseurs adeptes de la chasse d’animaux captifs. Si vous avez la possibilité de filmer ou photographier vous pouvez envoyer un mail à temoignage@aspas-nature.org
Si les animaux meurent de faim, que l’enclos est trop petit pour qu’ils puissent y survivre sans nourrissage, il faudrait prévenir la préfecture et l’OFB car l’infraction de mauvais traitement d’animal sauvage tenu en captivité pourrait être retenue. Il faudra là aussi leur fournir des éléments, photographies, vidéos pour déclencher une intervention.
Nous vous invitons à consulter la page de notre campagne, vous pourrez lire notre enquête et signer notre pétition. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, visiter ou suivre la page facebook de l’ASPAS pour être informée de nos différentes actions, notamment sur ce thème.