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J’ai filmé un individu en action de chasse sur mon Refuge ASPAS, il me menace de déposer plainte pour violation de son droit à l’image. En a-t-il le droit ?
Certains chasseurs ne respectent pas les terrains interdits à la chasse, comme ceux en refuge ASPAS, et se rendent coupables de « chasse sur autrui » dès lors qu’ils y sont en action de chasse, celle-ci étant définie comme tout acte « lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci »¹. Il s’agit alors de prévenir l’Office français de la biodiversité ou la gendarmerie la plus proche, mais, le temps que ces agents arrivent, il est rare que le contrevenant soit pris en flagrant délit. Il est donc nécessaire de rassembler un maximum de preuves de l’infraction et d’éléments sur l’identité de l’auteur, et les images telles que les photographies et vidéos peuvent s’avérer efficaces.
Les personnes ainsi filmées menacent souvent de porter plainte à leur tour, alléguant une atteinte à leur vie privée. Or une telle atteinte sera établie uniquement si la personne filmée se trouve dans un endroit privé (c’est-à-dire dans lequel personne ne peut entrer sans l’autorisation du propriétaire) et si la scène filmée relève de la vie privée, ce qui, en application de la jurisprudence, n’est pas le cas de la pratique de la chasse.
Il est donc tout à fait légal de filmer une personne chez vous, mais aussi, de manière ponctuelle en vue de confectionner des preuves, si cette personne se trouve dans un lieu public ou sur le terrain d’autrui pour peu qu’il soit ouvert et accessible à tous. La jurisprudence considérant que le droit à l’image ne s’applique pas sur les biens, la captation d’images des fusils, chiens et véhicules par exemple est également possible, tant que l’utilisation de ces images ne porte pas atteinte à la vie privée de leurs propriétaire.
Des caméras de surveillance ou appareils à déclenchement automatique peuvent en outre être installés, mais ne doivent filmer qu’à l’intérieur de votre propriété, et les images ne peuvent être diffusées à l’extérieur du foyer.
En cas de suspicion d’infraction, ces images peuvent être transmises aux autorités compétentes, et ce même si elles ont été prises à l’insu de la personne concernée, tant que cette communication s’avère nécessaire pour apprécier les suites à donner.
1 – Article L. 420-3 du code de l’environnement
© Photo d’en-tête : Richard Holding