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La justice annule le déterrage des blaireaux dans l’Aube !

Le 11 avril 2024,  le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé un arrêté préfectoral de 2022 qui autorisait une période complémentaire de déterrage des blaireaux entre le 1er juin 2022 et le 14 septembre 2022 dans l’Aube.

Saisi par l’ASPAS et AVES, via le cabinet Géo-avocats, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a définitivement annulé l’arrêté du 23 mai 2022 de la préfète de l’Aube en ce qu’il autorisait l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2022. Cet arrêté avait déjà été suspendu en juillet 2022, ce qui avait permis de sauver de nombreux blaireaux.

Pour justifier sa décision, le juge a retenu, d’une part, l’absence de données suffisantes mises à disposition du public dans la note de présentation au moment de la consultation publique :

« La note de présentation accompagnant le projet d’arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département de l’Aube pour la campagne 2022-2023 mentionne l’objet de l’arrêté pris pour encadrer la pratique de la chasse, les dispositions et la procédure applicables ainsi que les dates et modalités de la consultation du public. Elle ne précise cependant pas les objectifs ni le contexte des périodes de chasse envisagées, en particulier les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau. Par ailleurs, aucune indication n’est donnée quant aux populations existantes de blaireaux dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la note de présentation mise à la disposition du public, qui se limite à présenter l’objet du projet d’arrêté, sans énoncer, s’agissant de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences énoncées au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dans le champ duquel entrait l’arrêté contesté, lequel n’est pas dépourvu d’une incidence sur l’environnement au sens de cet article. »

Et d’autre part, la présence de petits de blaireaux dans les terriers à cette période de l’année :

« L’association requérante soutient que l’autorisation d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau courant du 1er juin au 14 septembre 2022 dans le département de l’Aube méconnaît l’interdiction des destructions des portées ou petits mammifères dont la chasse est autorisée prévue par les dispositions précitées de l’article L. 424-10 du code de l’environnement alors qu’à ces dates, les blaireautins ne sont pas émancipés de leur mère et n’ont pas atteint leur maturité sexuelle. D’une part, ces dispositions s’appliquent à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau. D’autre part, si, pour justifier l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de l’Aube à partir du 1er juin, la préfète de l’Aube fait valoir que les naissances de blaireaux dans le département ont lieu entre janvier et mars, avec une augmentation en février, que les blaireautins commencent à chercher leur nourriture par eux-mêmes deux mois après leur naissance et que la grande majorité d’entre eux sont sevrés début juin, elle n’assortit pas ces allégations d’éléments permettant de les établir. Il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment des études scientifiques produites par les associations requérantes, dont les conclusions ne sont pas contestées en défense, que les blaireautins ne sont pas tous sevrés début juin et que ces derniers ne peuvent être regardés comme émancipés qu’à partir de l’âge de six à huit mois minimum. Il s’ensuit que les blaireautins ne sont pas autonomes lors de la période de chasse complémentaire autorisée par l’arrêté attaqué et doivent, ainsi, encore être qualifiés de petits de mammifères au sens et pour l’application de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Enfin, la préfète de l’Aube fait valoir que l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie impose l’usage de pinces non vulnérantes pour la prise afin de pouvoir prendre l’animal sans le blesser et se prévaut d’un acte d’engagements de l’association de vénerie sous terre de l’Aube à compter de la saison 2021 qui prévoit l’interruption d’une opération de vénerie en cas de femelle allaitante ou de petit non sevré ainsi que l’information des prélèvements opérés par les chasseurs. Toutefois, l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ne comporte pas de disposition encadrant l’exercice de cette pratique en cas de découverte d’un terrier occupé par des petits de mammifères au sens de l’article L. 424-10 précité. L’acte d’engagements invoqué ne prévoit pas davantage de recommandation en ce sens permettant de s’assurer que la méthode de chasse utilisée n’entraîne pas la mise à mort des mères de petits blaireaux, voire la blessure accidentelle d’un blaireautin par les chiens. Par ailleurs, la préfète de l’Aube n’a assorti sa décision d’aucune prescription particulière de nature à éviter la destruction des petits blaireaux et de leur mère. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que l’autorisation décidée par l’arrêté contesté de l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin au 14 septembre 2022 est de nature à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de détruire des petits blaireaux résultant des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement doit être accueilli. »
Télécharger la décision (PDF)

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Photo d’en-tête : © A. Margand & P. Huguenin