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Le rôle du maire en matière de battue administrative municipale

L’ASPAS est régulièrement interpellée sur les prérogatives des maires en matière de chasse. Pour y répondre, le service juridique de l’ASPAS s’est lancé dans la rédaction d’un guide pratique très complet à destination des élus. Chaque semaine, nous vous dévoilons un nouveau chapitre à télécharger et à partager.

En plus d’être chassés et, pour certains, piégés, les animaux sauvages peuvent faire l’objet de battues administratives, mesures permettant de tuer, sans quota, par tout moyen, en tout temps – donc hors période de chasse – et en tout lieu – par exemple sur les terrains interdits à la chasse – des animaux qui porteraient atteinte à des intérêts considérés comme majeurs. Tirs de nuit de renard, piégeage de blaireaux, battues aux sangliers hors période de chasse, tirs de corvidés, etc. sont ainsi régulièrement organisés dans nos campagnes. Ces battues administratives peuvent être autorisées par le préfet (battue préfectorale, cf. épisode précédent) ou par le maire (battue municipale).

En vertu des articles L. 427-4 du code de l’environnement et L. 2122-21, 9° du code général des collectivités territoriales, le maire a également le pouvoir, sous le contrôle administratif du préfet, de prendre les mesures nécessaires à la destruction d’animaux causant des dégâts. Toutefois, le maire ne peut intervenir qu’en cas de carence du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse et après mise en demeure préalable.

Par ailleurs, en ce qui concerne spécifiquement les sangliers et les renards, le préfet peut, en application de l’article L. 427-7 du code de l’environnement, sur les communes qu’il aura listées par arrêté, déléguer aux maires le pouvoir d’ordonner des battues. Ces battues peuvent avoir lieu dans les mêmes conditions que celles vues ci-dessus, mais cette fois sans nécessité de mise en demeure préalable du propriétaire.

Toutes sont réalisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie, et ne peuvent être ordonnées que pour l’un au moins des motifs cités à l’article L. 427-6 du code de l’environnement.

Ces battues doivent ainsi répondre à une nécessité d’intérêt général, donc à une situation anormale causant un problème (surpopulation d’une espèce, dégâts importants sur des cultures, etc.) ne pouvant être résolu par les moyens de destruction de droit commun autorisés dans le cadre des réglementations relatives à la chasse et au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (chasse, piégeage, etc.).

Or les chasseurs sont parfois prompts à demander leur organisation afin de pratiquer leur loisir en dehors de la période de chasse ou en des lieux qui leur sont interdits. Les habitants peuvent par ailleurs être effrayés par la présence d’animaux sauvages en raison de leurs méconnaissances des espèces.

Il appartient au maire de ne pas céder aux sollicitations infondées.

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© Photo d’en-tête : Bernard Alliez