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Les chiens de chasse sont-ils considérés comme des armes de chasse ?

Les chiens de chasse ne sont pas censés mettre à mort les animaux, mais uniquement faciliter leur capture par le chasseur, en tant qu’auxiliaires de chasse.

L’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse interdit l’utilisation de certaines races de chiens capables, par leur vitesse ou leur puissance, de capturer et de mettre directement à mort le gibier. Il s’agit des “chiens lévriers pur-sang ou croisés” et, depuis 2015 et suite à l’action de l’ASPAS menée contre une chasse en enclos utilisant des dogues argentins, des “chiens molossoïdes pur-sang ou croisés, ainsi que des chiens classés comme dangereux au sens de la réglementation”.

Cependant, en pratique, un chien de chasse est capable de tuer tout animal qu’il parviendrait à capturer, et les chiens en meute peuvent mettre à mort les plus gros animaux. Or seuls 3 modes de chasse sont autorisés en France (chasse à tir, chasse au vol et vénerie) et aucun ne prévoit la mise à mort par les chiens. Celle-ci constituerait donc une infraction, mais le flou juridique relatif à la responsabilité pénale d’un chasseur vis-à-vis de son chien rend difficile sa sanction par les tribunaux.

S’ils ne sont pas des armes de chasse à proprement parler, la prospection de gibier par les chiens est un acte de chasse. En effet, celui-ci ne se résume pas au seul fait de tuer un animal mais est défini par l’article L. 420-3 du code de l’environnement comme « tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. »

Envoyer volontairement des chiens sur un terrain interdit à la chasse pour débusquer le gibier et le pousser vers des chasseurs postés à l’extérieur répond à cette définition, et est donc constitutif de l’infraction de chasse sur autrui (réprimée par l’article R. 428-1 du code de l’environnement d’une amende de 1 500 €).

En 2020, une association de chasse intervenant sur un refuge ASPAS a ainsi été condamnée car « les chiens sont en l’espèce lâchés à l’ouest de la propriété de Monsieur Z, tandis que les chasseurs se postent à l’est du refuge, soit une technique de chasse exposant nécessairement la propriété du plaignant à des actes de chasse ».

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