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Mon voisin a recueilli un sanglier chez lui, est-il considéré comme un animal domestique ?
Contrairement à une idée répandue, la différence entre domestique et sauvage n’est pas simplement la proximité avec l’homme. Pour être considéré comme un animal domestique, la détention en captivité ne suffit pas, il faut figurer sur la liste des animaux domestiques fixée par l’arrêté du 11 août 2006. Le sanglier, même en captivité, n’est donc pas un animal domestique.
Les autres animaux sont définis par la négative par l’article R. 411-5 du code de l’environnement qui dispose que « sont considérées comme espèces animales non domestiques celles qui n’ont pas subi de modification par sélection de la part de l’homme ».
Un animal d’espèce non domestique peut être apprivoisé ou tenu en captivité. L’arrêté du 8 octobre 2018 fixe les règles de détention de certains animaux sauvages (la liste de ces espèces est en annexe de l’arrêté). Le sanglier figure sur cette liste. Pour en détenir, il faut effectuer des démarches spécifiques auprès de la préfecture. Les animaux ne figurant pas sur la liste ne font l’objet d’aucune règle de détention.
La distinction entre le sanglier captif et le sanglier libre est importante car l’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité bénéficie d’un régime plus protecteur (protection de l’individu) que l’animal sauvage libre (conservation de l’espèce). Un sanglier libre peut donc subir des actes de cruauté sans que cela ne soit sanctionné, alors même que ces actes sont répréhensibles lorsqu’ils sont commis sur un sanglier apprivoisé.
La seule « protection » de l’animal sauvage libre est celle qu’il peut éventuellement acquérir au titre de la conservation de l’espèce. Lorsqu’il n’est pas protégé, l’animal sauvage libre peut être classé gibier chassable* voire susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD)**.
Les espèces sauvages ne figurant sur aucune de ces listes sont considérées comme des espèces de gibier non chassable mais ne font l’objet d’aucun encadrement juridique. Il s’agit notamment des animaux liminaires (le rat par exemple) ou des nouvelles espèces qui n’ont pas encore de statut (comme le chacal doré).
*Arrêté du 26 juin 1987
** On différencie 3 groupes d’ESOD. Le premier correspond aux espèces non indigènes (arrêté du 2 septembre 2016), le deuxième aux espèces classées ESOD au niveau départemental par arrêté ministériel (arrêté du 3 juillet 2019) et le troisième aux espèces classées ESOD au niveau départemental mais par arrêté préfectoral.
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