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Nouvelle victoire pour les blaireaux de l’Eure-et-Loir !
Saisi en urgence par l’ASPAS, AVES, One Voice et Eure-et-Loir Nature, le tribunal administratif d’Orléans suspend l’arrêté préfectoral du 21 mai 2024 qui autorisait l’ouverture d’une période complémentaire de déterrage des blaireaux à partir du 1er juin dans le département de l’Eure-et-Loir. De nombreux blaireaux vont pouvoir passer un été tranquille !
Pour justifier sa décision, la juge des référés pointe le manque de fiabilité des estimations de population de blaireaux dans le département, issues d’une note technique de la fédération départementale des chasseurs et d’une évolution supposée du nombre de blaireaux. La juge pointe également les limites du raisonnement du préfet d’Eure-et-Loir concernant les dégâts imputés aux blaireaux, concluant qu’aucun élément ne permet de prouver ni l’ampleur des dégâts causés par les blaireaux, ni le risque de transmission aux élevages de la tuberculose bovine.
15. Si le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir que l’espèce est présente sur tout le département et que la population y est en augmentation, de sorte que la mesure contestée ne remettrait pas en cause l’état de conservation de cette dernière, les données sur lesquelles il se fonde, issues pour l’essentiel d’une note technique établie par la fédération départementale des chasseurs et reposant sur une estimation du nombre de blaireaux à partir du nombre de terriers recensés ne permettent pas à elles seules de le démontrer. Les cartographies produites font état de données pour l’essentielles antérieures à 2021, les plus récentes ayant été établies par la fédération départementale des chasseurs avant la saison de chasse 2023. L’augmentation de la population de blaireaux dont fait état l’administration ne saurait davantage se déduire de l’évolution sur dix ans des prélèvements opérés par vènerie sous terre, la relative stabilité du nombre des prélèvements constatée depuis 2018, qui s’établit autour de cent-cinquante individus, ne pouvant être considérée comme la preuve de la stabilité ou de l’augmentation de la population totale de blaireaux. Par ailleurs, si le préfet fait également valoir que l’augmentation de la population de blaireaux dans le département est attestée par l’importance des dégâts causés aux cultures, ainsi que par la multiplication des atteintes à la sécurité publique par la création des terriers sous les habitations, les infrastructures routières et ferroviaires, il indique lui-même que les dégâts agricoles que causeraient l’espèce ne sont pas correctement recensés, les chambres d’agriculture n’ayant créé un outil statistique à cette fin qu’en 2022, pour l’heure non encore exploitable. Pour ce qui est des dégâts aux infrastructures, il se borne à faire état d’un signalement du conseil départemental en février 2023 concernant quatre communes du département et de deux interventions de lieutenants de louveterie en 2020 et 2021. Aucune élément précis et récent n’est produit de nature à démontrer l’existence et l’ampleur des diverses nuisances visées dans l’arrêté attaqué et qui seraient causées localement par les blaireaux. De même, ni les atteintes à la sécurité publique invoquées par le préfet, ni le risque de transmission aux élevages de la tuberculose bovine, ne sont davantage établis. Par suite, par les éléments qu’il produit, le préfet n’établit ni l’évolution de la population totale des blaireaux dans le département, ni celle du taux de prélèvements, ni l’importance des dégâts causés par les blaireaux au regard de leur population. Il ne démontre pas, par conséquent, l’intérêt de l’arrêté en litige au regard de l’objectif de régulation de l’espèce, ni au regard d’autres intérêts locaux notamment liés à la préservation de la voirie ou des terres agricoles. »
18. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement et celui tiré de ce que les motifs énoncés dans l’arrêté attaqué pour justifier l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sont entachés d’erreur de fait sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en tant que celui-ci autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2024. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de son exécution, dans cette mesure, jusqu’au jugement de la requête au fond n° 2402512.
Cette victoire vient s’ajouter à celles récemment obtenues en faveur des blaireaux dans l’Aube, le Calvados, en Charente Maritime et dans le Cher. D’autres victoires sont à espérer prochainement dans d’autres départements !
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Photo d’en-tête : ©F.Cahez