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Victoire pour les blaireaux de l’Allier
Le 8 juin 2023, la justice a de nouveau donné raison à l’ASPAS en annulant un arrêté préfectoral de 2021 qui autorisait une période complémentaire de déterrage des blaireaux dans l’Allier.
Suite à un recours engagé par l’ASPAS, AVES, FNE Allier et FNE Aura, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accédé à notre demande en annulant l’arrêté du 11 mai 2021 du préfet de l’Allier, qui avait permis aux chasseurs de déterrer des familles entières de blaireaux hors saison générale de chasse. L’arrêté autorisait en effet, comme le permet l’article R. 424-5 du code de l’environnement, une période complémentaire de vénerie sous terre à partir du 1er juillet 2021, puis du 15 mai au 30 juin 2022, soit des périodes de l’année où les blaireautins sont toujours dépendants de leurs parents, comme le démontrent plusieurs études scientifiques.
Pour justifier sa décision d’annuler l’arrêté, le tribunal ne s’est toutefois pas prononcé sur cette question, mais relève l’insuffisance de la note de présentation mise à disposition lors de la consultation publique, en pointant le manque de connaissances relatives à cette espèce :
Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation mise à disposition du public, visant à préciser notamment le contexte et les objectifs de l’arrêté du 11 mai 2021 au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 123-9-1 du code de l’environnement, et à laquelle était joint le projet d’arrêté portant sur l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département de l’Allier, est un document en date du 14 avril 2021. Il ressort d’une lecture de ce document qu’il fait seulement état de considérations très générales sur l’encadrement de l’exercice de la chasse, sur le fonctionnement de la réglementation cynégétique et plus particulièrement sur les pouvoirs du préfet en matière de plans de chasse, et sur les projets d’arrêtés préfectoraux pris en matière de chasse soumis à consultation du publique entre le 14 avril et le 5 mai 2021. En revanche, ce document ne précise pas notamment les objectifs et le contexte des mesures concernant le blaireau, en particulier les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre de cet animal. Il ne contient pas non plus d’indications relatives à la population de blaireaux dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse, aux prises effectuées les années précédentes ainsi qu’aux dégâts occasionnés, la mention de ces informations étant nécessaire afin de permettre le respect effectif du principe de participation du public. Ce document ne satisfait dès lors pas aux exigences prévues au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement alors que l’arrêté en litige a, au sens de cet article L. 123-19-1, une incidence sur l’environnement. »
Une nouvelle décision qui vient nourrir la jurisprudence contraignant les préfets à n’autoriser de nouvelles destructions de blaireaux qu’en présence de données fiables, probantes et transparentes sur l’espèce.
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Photo d’en-tête : © F. Limosani