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Victoire contre des battues aux renards dans l’Oise

Saisi par l’ASPAS et AVES France, le tribunal administratif d’Amiens a annulé, le 23 mars 2023, l’arrêté de la préfète de l’Oise qui avait autorisé des destructions supplémentaires de renards du 18 septembre 2021 au 28 février 2022, flinguant un à un tous les pseudo-motifs que la préfecture avait mis en avant pour justifier son massacre de masse… Encore une belle victoire sur le fond !

C’est une belle victoire qui vient conclure une lutte de 2 ans en faveur des renards du département de l’Oise. Après avoir retiré, en juillet 2021, sous la pression de nos associations, des arrêtés de tirs de renards pris illégalement, la préfète de l’Oise avait rapidement adopté un nouvel arrêté autorisant la destruction d’un maximum de 1700 renards, entre le 13 septembre 2021 et le 28 février 2022, sur la base d’arguments fallacieux :

  • La population de renards serait « importante » dans l’Oise ;
  • Les renards s’attaqueraient au « petit gibier », empêchant ainsi les chasseurs de jouir pleinement de leur loisir sanguinaire (faisans, perdrix, cailles, lièvres, lapins, …) ;
  • Les renards seraient porteurs de maladies…
  • Puisque la chasse de « petit gibier » était interdite pendant le confinement du printemps 2020, cela aurait engendré “le développement du renard” ;
  • Réguler les renards serait un moyen de lutter contre la maladie de Lyme (!)

Après avoir d’abord appelé à participer à la consultation publique pour dire non à ce projet, l’ASPAS avait mandaté le cabinet Géo Avocats aux côtés de l’association AVES France pour obtenir l’annulation de cet arrêt de mort supplémentaire à l’encontre d’un animal déjà persécuté par la chasse à tir, la chasse à courre, la vénerie sous terre et le piégeage ! Entre temps, l’association One Voice avait obtenu la suspension du texte.

Dans sa décision, rendue le 23 mars 2023, le juge a pleinement accédé à notre demande en s’appuyant longuement sur les nombreux contre-arguments que nous avons mis en avant :

(…) D’une part, l’augmentation de la population des renards n’est pas au nombre des motifs, énumérés par l’article L. 427-6 du code de l’environnement (…). En tout état de cause, Il ressort des pièces du dossier que l’indice kilométrique d’abondance du renard, qui a augmenté de 0,5 à 0,6 individus au kilomètre dans le département de l’Oise en 2021, est inférieur à la densité moyenne sur le territoire national qui s’établit à un renard par kilomètre carré selon la brochure de l’office national de la chasse et de la faune sauvage versée au dossier.

En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de mise en œuvre des mesures de régulation de la population des renards durant les périodes de confinement en 2020 a généré un accroissement de cette population.

A cet égard, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du dossier technique de classement des ESOD pour la période 2021-2023 produit en défense que la diminution du nombre de prélèvements ne s’accompagne pas nécessairement d’une augmentation de cette population qui s’autorégule ainsi que cela a été observé sur la période 2016-2019 durant laquelle la population de renards s’est stabilisée malgré une baisse de 8 000 à 5 000 du nombre de prélèvements.

(…)

D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la diminution de la présence de la perdrix grise résulte des pratiques agricoles ainsi que de l’autorisation de la chasser et ce, en dépit des recommandations de la fédération départementale des chasseurs de l’Oise de ne pas les chasser ainsi que cela ressort d’un article de presse du 5 septembre 2021. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la diminution des autres espèces de la petite faune listée par l’arrêté attaqué (lièvres, lapins, cailles, faisans, canards colverts, gibier d’eau et faons) puisse être attribuée à la seule prédation du renard et que ce dernier constituerait une menace anormale de la petite faune, ni qu’il serait le seul à être à l’origine de dégâts dans les élevages avicoles. (…) Il n’est pas davantage établi que l’arrêté attaqué, qui constitue une mesure de régulation du renard supplémentaire à celle prévue par l’arrêté ministériel du 3 juillet 2019 serait, compte tenu des dispositions de l’arrêté préfectoral du 10 mai 2021 relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département de l’Oise, réellement utile pour diminuer l’impact financier des dégâts.

Enfin, d’une part, si l’arrêté attaqué fait état d’un taux d’infestation de 6,2% de la population des renards par la maladie de l’échinococcose alvéolaire dans le département de l’Oise en 2017, cette donnée n’est justifiée par aucune pièce versée au dossier.  (…) En outre, la préfète de l’Oise ne conteste pas le risque de propagation de cette maladie en cas de prélèvements trop importants de la population des renards ainsi que l’a souligné un avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel Grand Est du 22 novembre 2016.

D’autre part, alors que la préfète de l’Oise n’établit pas que des renards seraient porteurs de la gale sarcoptique, il ressort des pièces du dossier que cette maladie présente un risque sanitaire négligeable.

(…)

Enfin, le motif, non contesté par les requérantes, selon lequel la destruction des renards « participe à la maîtrise raisonnée » des tiques, porteuses des maladies de Lyme et de la méningite selon l’arrêté attaqué, n’est assorti d’aucune précision permettant d’apprécier le rôle du renard dans l’éventuelle propagation de ces maladies, de sorte que ce motif ne peut suffire à justifier légalement l’arrêté attaqué.

Dans ces conditions et eu égard aux mesures de régulation existantes d’ores et déjà tout au long de l’année, la préfète de l’Oise a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 427-6 en autorisant pendant un période de cinq mois, entre le 13 septembre 2021 et le 28 février 2022, la destruction du renard sous forme de battues administratives ou de chasse dans la limite de 1 700 renards pour la saison de chasse.

Télécharger la décision (PDF)

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© Photo : Richard Blackbourn

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