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Victoire pour les bouquetins du Bargy !
Accusés de transmettre aux vaches une maladie bactérienne dans le massif du Bargy, 170 bouquetins sauvages étaient menacés d’abattage, et ce de manière indiscriminée. Grâce à la mobilisation citoyenne et une action en justice menée par un front associatif, le massacre de masse n’aura finalement pas lieu !
Il paraît décidément bien loin, le nouveau monde tant espéré de l’après-pandémie Covid-19, où les humains apprendraient enfin à respecter le Vivant, reléguant leurs intérêts économiques au second plan. Malgré un avis négatif à l’unanimité des scientifiques, malgré 84% d’avis défavorables émis lors de la consultation citoyenne, malgré l’existence de scénarios moins destructeurs, le préfet de Haute-Savoie avait choisi la pire des solutions en se soumettant au lobby du reblochon : son arrêté, adopté le 17 mars, autorisait l’abattage d’individus sains !
Pour la FNSEA et l’État, le coupable est toujours du côté de la nature. Pourtant, ce sont bien les troupeaux domestiques qui ont contaminé en premier les bouquetins sauvages. Et rien ne prouve que la rémanence de la brucellose soit due aux bouquetins qui, rappelons-le, ont déjà été éradiqués une première fois de France, de sorte que l’espèce, aujourd’hui présente en très faibles densités, est (théoriquement) protégée par la loi…
Le scandale des abattages de bouquetins dans ce massif alpin dure depuis maintenant presque 10 ans. En 2016, l’ASPAS, One Voice et des accompagnateurs en montagne étaient parvenus à faire annuler l’arrêté de destruction de 2013. A l’époque, 233 bouquetins non testés avaient été abattus. Résultat ? Une augmentation de la prévalence de la maladie sur les bouquetins survivants, soit l’exact inverse de l’objectif recherché !
Cette année, l’ASPAS, la LPO, AVES, One Voice, FNE et Animal Cross se sont unies pour porter l’affaire devant les tribunaux. Grâce à la jurisprudence déjà obtenue, l’optimisme était de mise, et de fait, l’ordonnance tombée le 17 mai est allée dans notre sens : les tirs indiscriminés sont suspendus ! Seuls les individus malades seront euthanasiés, une solution qui a prouvé son efficacité par le passé, et qui est acceptée par nos associations.
Le juge a soutenu que « l’arrêté attaqué qui permet l’abattage de 170 bouquetins, sans vérification préalable de leur statut sérologique, porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts que les associations entendent défendre », et a notamment insisté sur l’absence de considération de solutions alternatives à la destruction :
« Si la vaccination des bouquetins s’est avérée inefficace pour lutter contre la maladie de la brucellose, les différents rapports versés au dossier insistent sur la nécessité de renforcer les mesures générales (éviter les points d’agrégation, gardiennage ou présence de chiens, vigilance particulière sur les zones de pâturage précoce au printemps), dont il ne résulte pas des pièces versées au dossier ni des échanges à l’audience qu’elles auraient été mises en œuvre au titre de l’année 2022, par des mesures ciblées sur les zones de succession rapprochée des bouquetins/cheptels domestiques telles que l’installation de clôtures adaptées et la mise en défens des zones-refuges de la faune sauvage. À ce titre, l’ANSES rappelle dans son avis du 30 novembre 2021 que « la maîtrise du risque via des mesures de biosécurité n’implique pas un bouleversement des pratiques agricoles, mais des actions ciblées dans l’espace et le temps, en nombre modéré » et le Conseil National de la Protection de la Nature de préciser, dans son avis du 27 janvier 2022, que la mesure alternative visant à la conduite des troupeaux en vue d’une plus-value de biosécurité « n’a jamais été soumise comme mesure complémentaire à évaluer dans les saisines ultérieures et n’est pas documentée dans les bilans sur les mesures sanitaires de maîtrise du foyer ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 411-2 4° du code de l’environnement, du fait du non-respect de la condition liée à l’absence de solution alternative satisfaisante est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. »
© Photo : Thomas Cugnod
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