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Victoire rétroactive pour martres et pigeons en Moselle

Le 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg saisi par l’ASPAS a partiellement annulé l’arrêté du préfet de la Moselle du 4 novembre 2020 en ce qu’il autorisait la « destruction » de la martre et du pigeon ramier. Cet arrêté, adopté en urgence, avait permis aux chasseurs et piégeurs de déroger au confinement imposé  à la population pendant la pandémie de Covid-19…
Cette victoire rétroactive s’ajoute à celles obtenues par l’ASPAS contre des arrêtés similaires en Lozère, dans l’Eure, en Seine-Maritime et le Tarn.

Extraits du jugement

« S’agissant de la martre :

9. Par une décision du 7 juillet 2021, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 3 juillet 2019 en tant qu’il inscrit la martre sur la liste des ESOD dans le département de la Moselle. Cette annulation, qui a pour effet de faire disparaitre rétroactivement de l’ordonnancement juridique l’inscription de la martre sur cette liste pour ce département emporte par voie de conséquence l’illégalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il autorise à son article 1er la destruction de cette espèce. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté attaqué en tant qu’il concerne la martre.

En ce qui concerne les modalités de dérogation accordée en vue de la destruction du pigeon ramier :

12. Il ressort de l’arrêté du 29 juin 2020 qui inscrit le pigeon ramier sur la liste des espèces classées « susceptibles d’occasionner des dégâts » pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 que sa destruction peut être effectuée personnellement, en tout temps, par les propriétaires, les possesseurs et les fermiers ou leurs délégués lorsque ces derniers sont autorisés par écrit à cet effet, conformément à l’article 3, tandis que les modalités de sa destruction, fixées à l’article 2, prévoient sa destruction à tir entre le 2 février et le 31 mars, prolongeable jusqu’au 31 juillet « sur autorisation individuelle délivrée par le préfet et dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de l’environnement », et interdisant son piégeage.

13. L’association requérante soutient que l’arrêté attaqué a autorisé la destruction du pigeon ramier en dehors des périodes ouvertes par l’arrêté du 29 juin 2020 et a également autorisé son piégeage. il ressort de l’arrêté attaqué qu’il autorise « toute personne détentrice d’un territoire de chasse et les personnes qu’elle aura déléguées » à pratiquer la destruction de l’espèce pigeon ramier « selon les conditions prévues à l’article 2 du présent arrêté », à savoir la destruction à tir de jour et par armes à feu, seulement à l’affût à poste fixe, et la destruction par piégeage dans les milieux ouverts. L’ASPAS est ainsi fondée à soutenir qu’en autorisant des modalités de destruction qui excèdent celles fixées par l’arrêté du 29 juin 2020, alors que l’arrêté attaqué a seulement pour objet de permettre, à titre dérogatoire, la poursuite des opérations de destruction telles que fixées par ailleurs, et non d’abroger cet arrêté du 29 juin 2020, ni d’en modifier les dispositions, l’arrêté du 4 novembre 2020 est illégal.»

Télécharger la décision du 7 janvier (PDF)

Contact presse ASPAS : presse@aspas-nature.org

© Photo : Patrick Joudrier