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  • Signification des différents panneaux relatifs à la chasse

    Aucun formalisme n’est requis pour cette signalétique. Vous croiserez donc des panneaux de toutes les tailles, formes et couleurs, seule l’inscription importe.

    • Les seuls panneaux qui sont obligatoires visent à signaler une interdiction de chasser soit:

    – par la volonté du propriétaire du terrain qui refuse que l’on chasse chez lui. Il peut choisir les panneaux vendus dans le commerce ou ceux proposés par différentes associations (refuges ASPAS, LPO, ROC, etc.) : « Chasse interdite », « Refuge ASPAS, chasse interdite »

    – parce que le terrain est placé en réserve de chasse et de faune sauvage par le ministre de l’environnement, le préfet, l’ACCA ou la société de chasse locale : « Réserve de chasse », « Réserve de chasse et de faune sauvage », « Réserve nationale de chasse et de faune sauvage »

    ATTENTION, ces réserves sont en fait des « réserves de gibier » dans lesquelles les chasseurs peuvent « gérer » le gibier, donc établir un plan de chasse, prélever des animaux pour repeuplement, détruire les nuisibles… tout acte de chasse n’y est pas exclu !

    • Les chasseurs utilisent par ailleurs une signalisation visant à délimiter leur territoire de chasse dans l’objectif d’empêcher que les chasseurs voisins ne viennent y chasser : « chasse gardée », « chasse réservée », « chasse privée », « ACCA de xxx » « Amicale de chasse de xxx »

    Ces pancartes délimitent le territoire de chasse d’un propriétaire, d’un groupe de propriétaire ou d’une association de chasse.

    ATTENTION à ne pas confondre « chasse réservée » (le propriétaire se réserve le droit d’y chasser) et « réserve de chasse » (où la chasse est interdite).

    • Enfin d’autres panneaux signalent le danger lié à certaines activités : « attention zone de piégeage » « attention pièges danger »

    Ces panneaux ont plus souvent pour objectif de dissuader les promeneurs de pénétrer dans une zone que de les informer d’un danger…

  • Passage des chiens sur un terrain interdit à la chasse

    Il arrive fréquemment que les propriétaires ayant interdit la chasse chez eux constatent que des chiens de chasse continuent de prospecter sur leur terrain. Les chasseurs invoquent souvent le fait que « les chiens ne savent pas lire les panneaux », « qu’il est impossible de rompre l’action de chiens courants » ou qu’eux-mêmes ne se trouvant pas sur ledit terrain, ils ne sont pas en action de chasse sur autrui.

    Bien que la réglementation organise un régime particulier en matière de chasse, les adeptes de cette pratique ne sont pas au-dessus des lois.

    La réglementation diffère un peu selon le statut du terrain : retiré de l’ACCA ou dans les 150m de votre habitation en zone ACCA ou en l’absence d’ACCA sur la commune :

  • a) sur un terrain retiré de l’ACCA en raison des convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse

    L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article L.420-3 du code de l’environnement :

    « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

    L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative.

    Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.

    Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.

    N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »

    L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son consentement :

    « I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

    1° Sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse;

    2° Sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition en application du 5° de l’article L. 422-10 ;

    3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l’article L. 422-27.

    II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages. »

    En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent pas eux-mêmes sur ledit terrain.

    Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de chasser

    En zone ACCA, et pour les chiens courants uniquement (et non les chiens d’arrêt, leveurs ou de rapport), un texte spécifique précise (L.422-15 Code environnement) que leur passage sur un terrain interdit à la chasse n’est une infraction que si les chasseurs les ont poussés à le faire :

     « La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser.

    Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

    Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d’opposition au titre des 3° et 5° de l’article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire. »

    Cependant, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que « le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être un délit de chasse que si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921).

    Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994).

  • b) Sur un terrain interdit à la chasse hors ACCA ou dans les 150m d’une habitation en zone ACCA

    L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article L.420-3 du code de l’environnement :

    « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

    L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative.

    Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.

    Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.

    N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »

    L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son consentement :

    « I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

    1° Sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse;

    2° Sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition en application du 5° de l’article L. 422-10 ;

    3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l’article L. 422-27.

    II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages. » 

    En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent pas eux-mêmes sur ledit terrain.

    S’agissant des chiens « courants », il appartient à tout propriétaire de chiens, et notamment aux chasseurs, de maîtriser leur animal domestique. En matière de chasse, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que « le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être un délit de chasse que si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921).

    Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994).

    Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de chasser.  

    Dès lors, il appartient à tout chasseur de rappeler ses chiens avant que ceux-ci ne se retrouvent sur un terrain appartenant à autrui, et de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour l’éviter le cas échéant. A défaut, il sera passible de l’infraction de chasse sur autrui.

  • Droit de suite des chasseurs pour achever un animal sur un terrain interdit à la chasse

    Le « Droit de suite » permet aux chasseurs de venir chercher ou achever sur un terrain interdit à la chasse un animal mort ou mortellement blessé. L’article L.420-3 du Code de l’environnement précise en effet : « Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse (…) ».

    Par contre, le fait de poursuivre et d’achever un gibier simplement blessé constitue un acte de chasse, passible d’une contravention de 1500 € (art. R. 428-1 du code de l’environnement) s’il est réalisé sur un terrain en refuge.

    Si l’animal est mort, on ne peut s’opposer à ce que le chasseur vienne le récupérer, si bien sûr il respecte votre propriété et n’endommage pas les clôtures par exemple, et maîtrise son chien.

    La difficulté porte surtout sur la détermination du caractère mortel ou non d’une blessure, dont la preuve doit être apportée par le chasseur. Il n’y a pas de définition précise, les juges appréciant en fonction des circonstances et des éléments apportés.

    Le cas particulier de l’animal « aux abois » se pose. Ce terme désigne le moment où un animal chassé à courre se trouve immobilisé par les chiens. Ici aussi, l’appréciation est difficile, l’animal pouvait-il encore s’échapper ? était-il véritablement épuisé ?

    Vous êtes donc en droit de vous opposer fermement à un chasseur qui poursuivrait un animal sur votre propriété, au seul motif qu’il est blessé. En revanche, si selon vous l’animal n’a d’autre destinée que de mourir, abréger ses souffrances apparaît comme la moins mauvaise des solutions…

  • Droit de suite à chasse à courre

    La chasse à courre ou vénerie concerne principalement les cerf, sanglier et renard. Elle consiste à poursuivre un animal à pied ou à cheval avec une meute ne pouvant excéder 60 chiens. Les « veneurs » forment un « équipage » muni de fouets pour guider les chiens, de trompes ou cornes annonçant les étapes de la traque, de couteaux, dagues, lances ou armes à feu pour la mise à mort, l’animal étant tué lorsqu’il est « aux abois », c’est à dire qu’il s’arrête, épuisé, encerclé par les chiens.

    Le droit précise qu’« achever un animal aux abois » n’est pas un acte de chasse (Art. L. 420-3 du code de l’environnement). Aussi, la mise à mort d’un animal traqué suite à une chasse à courre peut intervenir sur n’importe quel terrain interdit à la chasse, c’est pourquoi des articles de presse ont pu relater des faits d’abattage de cerf dans des cours, jardins voire à l’intérieur de maisons.

    Mais suite à la médiatisation de certains incidents et à une forte mobilisation citoyenne, le législateur a modifié la loi qui précise désormais qu’un animal à bout de souffle doit être gracié lorsqu’il se trouve « à proximité d’habitations, de jardins privés, de zones commerciales ou artisanales et de bureaux et d’établissements accueillant du public »(Arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie modifié le 25 février 2019).

    L’équipage doit permettre à l’animal de s’éloigner de ces zones et, en cas d’échec, il peut être décidé de le « faire anesthésier par un vétérinaire ou de procéder à sa mise à mort ».

    Si toute mesure visant à limiter la chasse à courre est bienvenue, l’animal, même gracié, pourra toujours être massacré un peu plus loin… Or la souffrance du cerf poignardé après épuisement est tout aussi insupportable au fond des bois que près des habitations. Ce qui gêne le ministère n’est pas la cruauté́ de cette chasse mais qu’elle soit publique…

    Ce mode de chasse porte atteinte à la propriété́, à la sécurité́ et à la sensibilité́ des personnes et des animaux. Pourtant, le législateur, sous la pression du lobby chasse, n’a pas le courage d’adopter la seule mesure qui s’impose : l’abolition de la chasse à courre.

  • Passage sur les propriétés privées

    C’est une menace récurrente des chasseurs : « si vous interdisez vos terrains à la chasse, nous interdirons nos terrains aux promeneurs ». Sans sourciller, les mêmes entendent également pouvoir continuer de passer sur des terrains en refuge car « passer n’est pas chasser ».

    L’expression « violation de propriété privée » est souvent employée à tort. En effet, aucun texte ne punit le fait de pénétrer sur le terrain d’autrui. Seule existe l’infraction de « violation de domicile » définie par l’article 226-4 du code pénal : « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Si un jardin attenant à une maison, ou un domaine hermétiquement clos contenant une habitation peuvent être considérés comme des domiciles, ce n’est clairement pas le cas des forêts, bois et champs ouverts.

    En revanche sont punissables la circulation motorisée en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, toute dégradation de biens (détérioration de récoltes, des clôtures, etc.), et, sans l’accord du propriétaire, tout prélèvement de bois, fruits ou champignons, et bien sûr, tout acte de chasse ou de pêche.

    S’agissant des amateurs de photographie nature, une limite sera le respect de la vie privée. Il est en effet interdit de photographier une personne sans son accord, ni son domicile si cela viole son intimité́.

    Pour résumer, le passage non motorisé (piétons, cyclistes, cavaliers, photographes nature), sans aucun prélèvement, ni dégradation, ni violation de la vie privée, n’est pas une infraction en soi. Les chasseurs peuvent alors traverser un refuge non clos s’ils ne sont pas en action de chasse, action qui ne se résume pas au tir d’un animal mais comprend aussi la « recherche et la poursuite du gibier » (article L.420-3 du code de l’environnement). Ils doivent donc maîtriser leurs chiens et décharger leur arme.

  • Blocage de routes, chemin pour la chasse

    Les chasseurs n’ont pas le pouvoir de fermer un chemin, à moins que celui-ci ne soit privé et que le propriétaire l’ait décidé.

    Sur les voies ouvertes à la circulation publique, seule la mairie ou la préfecture peuvent, par arrêté et pour des motifs sécurité publique, décider les interdire à la circulation temporairement.

    Sources : Articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du Code général des collectivités territoriales

  • Participation des enfants à la chasse

    Il n’y a pas d’âge limite pour accompagner un chasseur et assister à une partie de chasse. De jeunes enfants sont ainsi susceptibles d’accompagner leurs proches lors de parties de chasse, de côtoyer des armes, d’assister à des scènes violentes, etc.

    La présence de jeunes enfants est de plus en plus fréquente, car les chasseurs tentent de redorer leur image et de faire des adeptes parmi le jeune public. En plus de leurs interventions dans les classes auprès des élèves, les fédérations ou associations de chasseurs organisent des journées « portes ouvertes » et des opérations intitulées « une journée à la chasse » au cours desquelles les plus jeunes peuvent assister à des battues, des démonstrations de vénerie, etc.

    Pour pouvoir participer à l’action de chasse et utiliser une arme, il faut être titulaire du permis de chasser, qui peut être obtenu dès l’âge de 16 ans. Mais dès l’âge de 15 ans, toute personne peut pratiquer la chasse accompagnée, sans avoir suivi la formation du permis de chasser. Il lui suffit en effet d’avoir participé à une formation pratique élémentaire (qui elle peut être suivie dès l’âge de 14 ans et 6 mois), dispensée par la Fédération départementale des chasseurs et qui ne donne lieu à aucun examen final.

    Suite à cette formation, le « filleul » pourra chasser en présence et sous la responsabilité civile de son « parrain », un chasseur censé se trouver auprès de lui tout au long de l’action de chasse et ayant obtenu son permis de chasser depuis plus de 5 ans. Dans le cadre de la chasse à tir, une seule arme est autorisée pour le duo.

    La chasse accompagnée ne peut se pratiquer qu’une seule fois et pendant un an maximum.

    En ce qui concerne le piégeage, l’agrément de piégeur peut être obtenu dès l’âge de 16 ans, mais la formation préalable obligatoire peut être suivie dès l’âge de 15 ans.

  • Obstruction à un acte de chasse

    Article R428-12-1 : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d’obstruction concertés, d’empêcher le déroulement d’un ou plusieurs actes de chasse tels que définis à l’article L. 420-3. »

    Il n’existe, à notre connaissance, aucun cas où ce texte datant de 2010 a été mis en application. Nous manquons donc de recul pour vous répondre. En revanche, nous savons que ce texte a été adopté en réponse aux actions menées contre des chasses à courre. Il s’agissait véritablement de groupe de personnes s’étant organisées (concertées) pour empêcher le déroulement d’une telle chasse.