Articles récents

  • Activités autorisées sur un refuge ASPAS

    En refuge ASPAS, nous vous invitons à adopter les pratiques les plus respectueuses possibles de la nature et ses habitants :

    • en diversifiant et en aménageant des milieux propices à l’accueil de la faune et de la flore sauvages (créer une mare, monter un mur de pierres sèches, planter des haies d’espèces indigènes, laisser pousser des jachères fleuries, installer des nichoirs et des mangeoires, …)
    • en privilégiant des techniques de culture respectueuses de l’environnement : engrais naturels, désherbage manuel, …
    • en réduisant la consommation d’eau, en récupérant les eaux de pluie, en sélectionnant les essences adaptées au climat local

    Vous restez cependant maître de votre propriété et de ce qui s’y passe. Vous pouvez ainsi continuer à pratiquer vos activités habituelles (agriculture, exploitation forestière, élevage, etc.).

    Dans le cadre du refuge ASPAS, vous vous engagez simplement à ne pas chasser et à ne pas autoriser de chasseurs à chasser chez vous. Tout ceci reste un accord moral, et vous pouvez rompre ce lien quand bon vous semble.

  • Mettre fin au refuge ASPAS
    Pour mettre fin à un refuge ASPAS, il vous suffit de nous exprimer ce souhait par tout moyen. L’écrit est cependant à privilégier (mail ou courrier) afin de garder une trace de la volonté de mettre fin au refuge.

    Le non renouvellement de votre adhésion rend par ailleurs le refuge inactif.

    La vente de votre propriété rend également votre refuge obsolète (merci de nous en informer) mais vous pouvez suggérer au nouvel acquéreur de replacer la propriété en refuge !

  • Non-respect du refuge ASPAS

    Les chasseurs continuent de chasser chez moi / envoient délibérément leurs chiens pour débusquer le gibier chez moi

    Si votre refuge n’est pas respecté, le premier réflexe est de contacter les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité (contacts OFB) ou les gendarmes afin qu’un agent puisse constater le flagrant délit ou, a minima, interroger les chasseurs encore à proximité de votre refuge.

    Il est possible que ces agents ne puissent pas se déplacer immédiatement ou qu’ils arrivent sur place trop tard. Il est dès lors important de rassembler des photographies ou des vidéos des événements, ces images devant permettre d’identifier votre terrain et, encore mieux, le refuge ASPAS (donc avec les panneaux).

    Trois niveaux d’intervention sont alors possibles :

    • L’ASPAS peut adresser un courrier recommandé au président de l’association de chasse locale lui rappelant l’existence du refuge, la réglementation et les peines encourues, et l’enjoignant de rappeler ces éléments à ses membres.
    • Vous pouvez déposer une main courante auprès de la gendarmerie. Cette démarche ne donne lieu à aucune poursuite mais permet de consigner officiellement les incidents et de constituer des éléments en cas de récidive. L’idéal est de nous adresser une copie de votre main courante que nous joignons à votre dossier.
    • Vous pouvez déposer plainte en personne auprès de la gendarmerie ou de l’OFB. L’envoi d’une plainte auprès du Procureur de la République est également possible mais il est préférable d’informer directement les agents qui seront chargés de l’enquête. Une fois votre plainte déposée, l’idéal est de nous en adresser une copie afin que l’ASPAS dépose plainte de son côté en soutien à la vôtre et pour effectuer un suivi de la procédure.
  • Passage des chiens sur un refuge ASPAS

    Il arrive fréquemment que les propriétaires ayant interdit la chasse chez eux constatent que des chiens de chasse continuent de prospecter sur leur terrain. Les chasseurs invoquent souvent le fait que « les chiens ne savent pas lire les panneaux », « qu’il est impossible de rompre l’action de chiens courants » ou qu’eux-mêmes ne se trouvant pas sur ledit terrain, ils ne sont pas en action de chasse sur autrui.

    Bien que la réglementation organise un régime particulier en matière de chasse, les adeptes de cette pratique ne sont pas au-dessus des lois.

    La réglementation diffère un peu selon le statut du terrain : retiré de l’ACCA ou dans les 150m de votre habitation en zone ACCA ou en l’absence d’ACCA sur la commune :

  • a) sur un terrain retiré de l’ACCA en raison des convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse

    L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article L.420-3 du code de l’environnement :

    « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

    L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative.

    Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.

    Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.

    N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »

    L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son consentement :

    « I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

    1° Sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse;

    2° Sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition en application du 5° de l’article L. 422-10 ;

    3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l’article L. 422-27.

    II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages. »

    En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent pas eux-mêmes sur ledit terrain.

    Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de chasser

    En zone ACCA, et pour les chiens courants uniquement (et non les chiens d’arrêt, leveurs ou de rapport), un texte spécifique précise (L.422-15 Code environnement) que leur passage sur un terrain interdit à la chasse n’est une infraction que si les chasseurs les ont poussés à le faire :

     « La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser.

    Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

    Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d’opposition au titre des 3° et 5° de l’article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire. »

    Cependant, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que « le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être un délit de chasse que si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921).

    Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994).

  • b) Sur un terrain interdit à la chasse hors ACCA ou dans les 150m d’une habitation en zone ACCA

    L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article L.420-3 du code de l’environnement :

    « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

    L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative.

    Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.

    Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.

    N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »

    L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son consentement :

    « I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser :

    1° Sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse;

    2° Sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition en application du 5° de l’article L. 422-10 ;

    3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l’article L. 422-27.

    II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages. » 

    En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent pas eux-mêmes sur ledit terrain.

    S’agissant des chiens « courants », il appartient à tout propriétaire de chiens, et notamment aux chasseurs, de maîtriser leur animal domestique. En matière de chasse, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que « le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être un délit de chasse que si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921).

    Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994).

    Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de chasser.  

    Dès lors, il appartient à tout chasseur de rappeler ses chiens avant que ceux-ci ne se retrouvent sur un terrain appartenant à autrui, et de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour l’éviter le cas échéant. A défaut, il sera passible de l’infraction de chasse sur autrui.

  • Piégeage sur un refuge ASPAS

    On parle en cette matière de droit de destruction. 

    Seul le propriétaire ou le locataire peut procéder à la destruction ou au piégeage des animaux ESOD sur son terrain. Ce droit peut être délégué à un tiers (art. R. 427-8 du code de l’environnement), mais, sauf à disposer d’une délégation écrite de votre part, nul piégeur ne peut prétendre avoir le droit de poser des pièges chez vous.  

    Il faut toutefois noter que si votre terrain est loué et que le locataire souhaite y disposer des pièges, vous ne pouvez vous y opposer. 

    Si vous constatiez la présence d’un piège sur votre propriété, il conviendrait de désactiver le piège (avec la plus grande prudence, certains sont très puissants et dangereux) et de déposer plainte auprès de la gendarmerie ou des agents de l’Office français de la biodiversité. 

    Il existe deux cas de figure dans lesquels vous ne pouvez vous opposer au piégeage sur votre terrain : dans le cadre des battues administratives et des luttes obligatoires contre les ragondins et rats musqués organisées par arrêté préfectoral.

  • Destruction, dégradation ou disparition des panneaux

    Si l’un ou plusieurs de vos panneaux sont arrachés ou vandalisés, prenez des photographies si les panneaux sont toujours en place. Vous pouvez déposer une main courante, ce qui permet de consigner officiellement les faits, ou déposer plainte pour vol (articles 311-3  et suivants du code pénal) ou destruction, dégradation et détérioration du bien d’autrui (article R. 635-1 du code pénal). Il y a cependant peu de chance que celle-ci aboutisse, faute de pouvoir identifier les responsables.

    Informez l’ASPAS de ces faits, nous adresserons alors un courrier au président de l’association de chasse locale rappelant l’existence du refuge et lui demandant d’informer ses membres que, panneaux ou pas, vos terrains sont exclus du territoire de chasse et la chasse y est interdite.

    Nous vous conseillons en outre d’apposer de nouveaux panneaux en réalisant une nouvelle commande via le document « Modalités de mise en refuge ».

  • Agents compétents pour constater une infraction relative à la chasse

    Beaucoup d’agents sont susceptibles d’être présents dans nos campagnes et compétents en matière de chasse.  

    Outre bien sûr les gendarmes, il y a les agents de l’OFB (Office Français de la Biodiversité). Fonctionnaires de l’État, ils sont habilités à verbaliser sur leur département, toutes les infractions relatives à la chasse, aux espèces sauvages, aux milieux naturels.  

    Existent également divers agents publics comme les agents de l’ONF (Office national des forêts), ou des parcs nationaux qui ont la possibilité de dresser un procèsverbal, notamment en matière de chasse. 

    Les gardes-champêtres sont affiliés à la police municipale mais ont des compétences particulières en matière de police rurale, notamment de police de la chasse. Ils interviennent sur leur circonscription (communale ou intercommunale). 

    Un garde-chasse particulier est un garde privé commissionné par un propriétaire ou une association : les fédérations des chasseurs ou des associations locales de chasse, mais aussi des associations comme l’ASPAS. Ils ne peuvent intervenir que sur la propriété de la personne qui les a commissionnés.

    Un lieutenant de louveterie est nommé par le préfet. Il est compétent pour relever les infractions à la police de la chasse dans sa circonscription. Il organise et contrôle les battues administratives et peut détruire par tir les « nuisibles » toute l’année… 

    Pour reconnaître ces divers agents, il est nécessaire d’examiner leurs insignes (plaques, écussons) qui doivent définir leur qualité. A noter que les gardes particuliers ont interdiction de porter un insigne définissant un grade, un emblème tricolore, un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse. S’ils portent un uniforme, celui-ci doit clairement être différent des uniformes officiels des agents publics, et porter la mention « garde-chasse particulier ». 

  • Droit de suite des chasseurs pour achever un animal sur un terrain interdit à la chasse

    Le « Droit de suite » permet aux chasseurs de venir chercher ou achever sur un terrain interdit à la chasse un animal mort ou mortellement blessé. L’article L.420-3 du Code de l’environnement précise en effet : « Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse (…) ». 

    Par contre, le fait de poursuivre et d’achever un gibier simplement blessé constitue un acte de chasse, passible d’une contravention de 1500 € (art. R. 428-1 du code de l’environnement) s’il est réalisé sur un terrain en refuge. 

    Si l’animal est mort, on ne peut s’opposer à ce que le chasseur vienne le récupérer, si bien sûr il respecte votre propriété et n’endommage pas les clôtures par exemple, et maîtrise son chien.  

    La difficulté porte surtout sur la détermination du caractère mortel ou non d’une blessure, dont la preuve doit être apportée par le chasseur. Il n’y a pas de définition précise, les juges appréciant en fonction des circonstances et des éléments apportés. 

    Le cas particulier de l’animal « aux abois » se pose. Ce terme désigne le moment où un animal chassé à courre se trouve immobilisé par les chiens. Ici aussi, l’appréciation est difficile, l’animal pouvait-il encore s’échapper ? était-il véritablement épuisé ?  

    Vous êtes donc en droit de vous opposer fermement à un chasseur qui poursuivrait un animal sur votre propriété, au seul motif qu’il est blessé. En revanche, si selon vous l’animal n’a d’autre destinée que de mourir, abréger ses souffrances apparaît comme la moins mauvaise des solutions…

  • Vente ou legs d’un terrain en refuge ASPAS

    Quid si je vends/lègue ma propriété ?

    En cas de changement de propriétaire d’un terrain en refuge ASPAS, il est possible de maintenir le refuge. La procédure est cependant différente selon la présence ou non d’une ACCA :

    • en l’absence d’ACCA, il suffit, pour le nouveau propriétaire, de nous adresser les documents classiques d’une mise en refuge ASPAS, à savoir la « Convention de refuge ASPAS » et les « Modalités de mise en refuge », accompagnés du règlement comprenant les frais de dossier, son adhésion et la commande de nouveaux panneaux si besoin, tout en nous précisant les coordonnées du précédent propriétaire. Le refuge attaché à l’ancien propriétaire sera donc désactivé et transféré au nouveau propriétaire.
    • en présence d’une ACCA, une procédure particulière s’applique (renvoi vers q° I – B – 3) « en cas de changement de propriétaire).
  • Battue administrative sur un terrain interdit à la chasse ?

    Les préfets peuvent autoriser des battues administratives sur n’importe quel terrain, même ceux, comme les refuges ASPAS, où une opposition à la chasse a été exprimée, car il s’agit de « destructions administratives » considérées comme absolument nécessaires pour protéger un intérêt général, et non comme un « acte de chasse »…

    Le seul fait de mettre vos terrains en refuge ASPAS ne pourra par conséquent pas éviter ces destructions.

    En revanche, vous pouvez exiger de l’administration qu’elle démontre :

    • l’existence de dégâts causés par des animaux sauvages à proximité de votre terrain,
    • que ces dégâts sont causés par des animaux provenant de votre fonds,
    • que vous avez agi de manière à ce que ces animaux se développent anormalement sur votre fonds.