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  • Quelles sont les espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » / « nuisibles » ?

    Certaines espèces gibiers peuvent être détruites en plus d’être chassées pendant les périodes et avec les moyens de chasse légaux.

    Autrefois appelées espèces « nuisibles », elles sont, depuis une réforme de 2012, désignées comme des espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » (ci-après ESOD).

    En application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, des espèces sont classées ESOD pour l’un des motifs suivants :

    1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

    2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;

    3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

    4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété.

    Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

    Les 3 catégories d’ESOD :

    • Les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par arrêté ministériel du 2/09/2016 : bernache du Canada, chien viverrin, ragondin, rat musqué, raton laveur et vison d’Amérique
    • Les espèces indigènes classées, pour 3 ans, par le ministre dans les départements par arrêté ministériel du 3/08/2023 : Renard, belette, fouine, martre, putois, corbeau freux, corneille noire, pie bavarde, geai des chênes et étourneau sansonnet
    • 3 espèces pouvant, en application de l’arrêté ministériel du 3/04/2012 être classées chaque année par les préfets dans leur département: sanglier, lapin de garenne et pigeon ramier (arrêté disponible en préfecture).

    Les modalités de leur destruction sont détaillées dans ces 3 arrêtés ministériels et les conditions de leur piégeage plus particulièrement par l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007.

  • Le renard est-il, à juste titre, qualifié de « nuisible » ?

    Le renard est accusé de nombreux maux tous plus contestables les uns que les autres. Il pullulerait dans nos campagnes. Le terme « prolifération », tout comme celui abondamment utilisé de « régulation », n’ont aucune dimension scientifique. Cela impliquerait de déterminer ce qu’est une population « normale », qui n’est pas plus scientifiquement établi, et ouvre la porte à des estimations extrêmement subjectives (pour certains, il y trop de renards, pour d’autres, il n’y en a pas assez).

    Les pièges mutilants sont interdits en théorie, mais dans les faits les animaux ne restent pas stoïques lorsqu’ils sont attrapés par une partie de leur corps. Au contraire, ils se débattent au point d’entailler leur patte ou leur cou. Des témoins ont même constaté des animaux prêts à s’amputer pour se libérer. En outre, les pièges dits « tuants » sont encore autorisés, ne tuent pas toujours sur le coup, et surtout ne sont pas sélectifs, au grand dam de propriétaires de chiens ou de chats qui ont vu leur animal domestique mourir sous leurs yeux.

    Aujourd’hui, nous estimons que les reproches qui leur sont faits ne justifient pas cette souffrance.

    Il n’existe pas de risque zéro pour les exploitations avicoles. Néanmoins, des installations robustes empêchant le renard de creuser ou de grimper au grillage, le fait de rentrer les volatiles la nuit, la présence de chiens, etc. sont autant de pratiques à mettre en œuvre pour protéger efficacement les exploitations. Nous connaissons de nombreuses personnes dont les élevages, professionnels ou amateurs, ont été « victimes » de prédation par un animal sauvage. Ils considèrent ces faits comme inhérents à cette activité, et l’acceptent tout en s’opposant à ce que les potentiels responsables soient abattus.

    Concernant les maladies, il est absurde de leur reprocher d’être porteur de la gale, qui est elle-même une cause de régulation de la population vulpine. En outre, la gale du renard est très différente de la gale humaine, il n’y a, de ce côté-là, aucun souci à se faire. Concernant la maladie de Lyme, des études récentes ont montré l’impact positif que les prédateurs de micro-mammifères, et le renard en particulier, pouvaient avoir pour la limiter. La rage, quant à elle, a été éradiquée de France grâce à une vaccination orale des renards, et non aux abattages qui, au contraire, ont sûrement contribué à faire progresser la maladie comme le suggèrent certains scientifiques. Loin de retenir les leçons du passé, les préfets autorisent les abattages de renards pour lutter contre l’échinococcose alvéolaire. Or, des études récentes ont, encore une fois, démontré que ces abattages sont, au mieux, inutiles, au pire, contre-productifs. Le ministère chargé de l’écologie a lui-même reconnu l’inutilité d’abattre les renards pour lutter contre cette maladie. Quant à la leishmaniose, si le renard peut en être porteur, il n’est pas considéré comme l’une des principales causes de transmission de la maladie chez le chien.

    Nous ne sommes pas irraisonnables au point de demander des mesures qui présentent un risque insensé pour la santé humaine. La question qui se pose selon nous aujourd’hui serait plutôt : est-il raisonnable de donner la mort à des centaines de milliers de renards chaque année au nom de cette santé humaine alors que :

    • tuer des renards peut au contraire augmenter ce risque sanitaire,
    • le phénomène de compensation (qui implique qu’un animal tué est rapidement remplacé par un autre si les conditions d’accueil restent inchangées) rend ces abattages inutiles ?

    Ces arguments ne sont que des prétextes car le réel reproche fait au renard est de s’attaquer au gibier des chasseurs qui ne supportent pas cette concurrence. Pourtant, le régime alimentaire du renard s’adapte au contexte et aux saisons, et les espèces de gibier constitueront souvent des proies secondaires.

    Au contraire, le renard reste l’un des principaux prédateurs de micro-mammifères contre lesquels est menée une lutte acharnée à coup de produits chimiques délétères pour l’environnement. Le renard est une solution écologique, éthique et économique.

  • Le ragondin est-il un « nuisible » ?

    Le ragondin est classé « susceptible d’occasionner des dégâts » (anciennement dits « nuisible ») sur l’ensemble du territoire métropolitain en application de l’arrêté du 2 septembre 2016 relatif aux espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles (article 2, 2°).

    En application de cet arrêté, il peut être tué par tir, piégé et déterré toute l’année, dans le respect des articles R. 427-8 à R. 427-25 du code de l’environnement, et, pour le piégeage, dans le respect de l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 relatif au piégeage.

    En application de l’arrêté de 2016 susvisé, il est aussi une espèce chassable (article 1). Il est à ce titre chassé à tir de l’ouverture générale à la clôture générale de la chasse, et chassé par vénerie sous terre du 15 septembre au 15 janvier.

    Les modalités de sa chasse ne présentent pas de particularités, si ce n’est qu’en application de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2004, sa chasse en temps de neige peut être autorisée par les préfets.

    Un autre arrêté ministériel, du 6 avril 2007, encadre le contrôle de ses populations. C’est sur la base de cet arrêté que les préfets autoriseront des mesures de lutte contre les ragondins, dans le respect des articles L. 251-3 à L. 251-11 du code rural et de la pêche maritime. En application de cette législation, même la lutte chimique (appâts empoisonnés) est possible, bien qu’elle doive rester exceptionnelle.

  • Le piégeage

  • Quelles espèces peuvent être piégées ?

    Chien viverrin, ragondin, rat musqué, raton laveur et vison d’Amérique peuvent être piégées toute l’année, en tous lieux et sur l’ensemble du territoire national en application de l’arrêté ministériel du 2/09/2016.

    Peuvent être piégées là où elles sont classées ESOD par l’arrêté ministériel du 3/08/2023 :

    • La belette, la fouine, et la martre toute l’année, uniquement à moins de 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l’élevage avicole, ou apicole dans le cas de la martre.
      Ils peuvent être également piégés à moins de 250 mètres des enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l’objet de prédations nécessitant la régulation de ces prédateurs.
    • Le renard, toute l’année et en tout lieu, sauf dans les parcelles où les opérations de lutte préventive chimique contre les surpopulations de campagnols sont mises en œuvre en application de l’arrêté du 14 mai 2014 susvisé, et ce pendant la durée de ces opérations de lutte préventive ;
    • La pie bavarde : toute l’année dans les zones dans les cultures maraîchères, les vergers, les enclos de pré-lâcher de petit gibier chassable et sur les territoires des unités de gestion cynégétiques désignés dans le schéma départemental de gestion cynégétique où sont conduites des actions visant à la conservation et à la restauration des populations de petit gibier chassable qui font l’objet de prédations par les pies bavardes nécessitant leur régulation
    • Le geai des chênes du 31 mars au 30 juin dans les vergers et du 15 août à l’ouverture générale dans les vergers et les vignobles
    • L’étourneau sansonnet, le corbeau freux et la corneille noire: toute l’année, en tous lieux

    En application de l’arrêté ministériel du 3/04/2012, dans les départements où le préfet les a classés ESOD et selon les modalités précisées le cas échéant dans son arrêté :

    • Le lapin de garenne toute l’année, en tous lieux

    Espèces dont le piégeage est interdit :

    Par ailleurs, les battues administratives (cf. rubrique « Battues administratives ») peuvent ordonner la destruction par piégeage notamment, d’espèces qui ne seraient pas listées ci-dessus. C’est fréquemment le cas du blaireau par exemple.

  • Les catégories de piège

    Le piégeage est interdit dans le cadre des actions de chasse. Il est en revanche autorisé pour capturer et mettre à mort les animaux classés « susceptibles d’occasionner des dégâts » (cf. la question « QUELLES ESPÈCES PEUVENT ÊTRE PIÉGÉES ? »). On parle alors d’acte de « destruction » et non de chasse.

    Si l’espèce visée est classée ESOD dans le département concerné, le piégeage devra être réalisé selon les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007.

    Plusieurs catégories de pièges existent :

    • Les pièges de 1ère catégorie : Les boîtes à fauves et tous autres pièges ayant pour objet de capturer l’animal par contention dans un espace clos sans le maintenir directement par une partie de son corps (cages piège, corbetières)
    • Les pièges de 2ème catégorie : Les pièges déclenchés par pression sur une palette ou par enlèvement d’un appât, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de tuer l’animal. Ce sont les pièges tuants, piège en X, piège à œuf, cage-piège tuante
    • Les pièges de 3ème catégorie : Les collets munis d’un arrêtoir, utilisés pour le renard uniquement (cf. la question « LE PIÈGE COLLET »)
    • Les pièges de 4ème catégorie : Les pièges à lacet déclenchés par pression sur une palette, ou tout autre système de détente, et ayant pour objet de capturer l’animal par une partie de son corps, sans le tuer.

    Les pièges à mâchoires se déclenchant par appui sur une palette sont interdits depuis 1995 (cf. la question « LES PIÈGES À MÂCHOIRES INTERDITS/AUTORISÉS »)

    Les assommoirs (piège artisanaux) sont interdits depuis 2007

    Les pièges « noyant » sont interdits depuis 2019.

    Vous trouverez les prescriptions applicables à chaque catégorie de piège dans le tableau récapitulatif réalisés par l’ASPAS

    TELECHARGER LE TABLEAU

    Le piégeage peut aussi être autorisé dans le cadre des « battues administratives » (cf. les questions de la rubrique « BATTUES ADMINISTRATIVES ») prévues par un arrêté préfectoral ou municipal. Dans ce cas, la pratique est soumise aux règles spécifiquement posées par cet arrêté.

    Pour savoir si un piégeage est légal, il convient donc de vérifier si l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 est respecté et, s’il ne l’est pas, de vérifier qu’aucune battue administrative n’est autorisée dans le secteur concerné et, le cas échéant, les conditions posées par l’arrêté qui autorise cette battue administrative.

    Le non-respect des règles de piégeage (qu’un animal soit piégé ou non) est sanctionné par l’article R.428-19 du code de l’environnement.

    Quoi qu’il en soit, en cas de doute quant à la légalité de la pratique, il convient de la signaler auprès de l’Office français de la biodiversité habilité à constater les infractions, les faire cesser et dresser des procès-verbaux. A défaut de pouvoir faire déplacer les agents rapidement, vous pouvez prendre des photos, accumuler des preuves en vue de poursuites pénales. Si une enquête est ouverte, n’hésitez pas à nous tenir informés, l’ASPAS peut se porter partie civile dans ce genre de dossier.

  • Le piège collet

    Un collet est un piège en crin ou en laiton, destiné à prendre un animal par le cou. En application de l’arrêté du 29 janvier 2007, ces pièges de 3ème catégorie ne peuvent être utilisés que pour le piégeage du renard s’il est classé ESOD dans le département concerné en application de  l’arrêté ministériel du 3/08/2023.

    Bien qu’exclu de ce classement, le blaireau peut également être concerné. En effet, le blaireau peut être visé par une battue administrative : opération de destruction par tir ou par piégeage (mais aussi tir de nuit au phare, depuis un véhicule, avec un silencieux, depuis la voie publique…), ordonnée par le préfet « chaque fois qu’il est nécessaire », le plus souvent pour des motifs de sécurité publique, de dégâts agricoles/économiques ou encore de santé publique (cf. la rubrique « BATTUES ADMINISTRATIVES »).

    La légalité de la pose de ces collets dépendra donc de l’identité de l’occupant du terrier.

    S’il s’agit d’un terrier de renard, il faut vérifier :

    • que le renard est classé « nuisible » dans le département, ou qu’une battue administrative a été ordonnée : en consultant les panneaux d’affichage en Mairie, le recueil des actes administratifs sur le site de la préfecture, ou en contactant la Direction Départementale des Territoires ;
    • que le piège est homologué (sigle PHE), doté d’un arrêtoir évitant la strangulation (circonférence, quand fermé, d’au minimum 21 cm), et d’au moins un émerillon empêchant la torsion du collet et accompagnant les mouvements de l’animal ;
    • qu’il est marqué du numéro d’agrément du piégeur ;
    • que l’opération de piégeage est déclarée par ce piégeur en Mairie (cf. les panneaux d’affichage obligatoire), qu’il piège sur sa propriété ou qu’il dispose d’une délégation écrite du propriétaire.

    S’il s’agit d’un terrier de blaireau, il faut vérifier :

    • qu’un arrêté préfectoral a ordonné une opération de piégeage de blaireau sur la zone concernée : en consultant les panneaux d’affichage en Mairie, le recueil des actes administratifs sur le site de la préfecture, ou en contactant la Direction Départementale des Territoires ;
    • que les prescriptions fixées par l’arrêté (zones, modalités, périodes) sont respectées.

    Si vous décelez une illégalité vis-à-vis de ces conditions, contactez les agents de l’Office français de la biodiversité afin qu’ils constatent l’infraction et dressent un procès-verbal. À défaut de pouvoir les faire déplacer rapidement, prenez des photos, accumulez des preuves en vue de poursuites pénales. L’ASPAS pourra alors déposer une plainte sur la base de ces informations.

  • Les pièges à mâchoires interdits/autorisés

    Un règlement européen, entré en vigueur en 1995, interdit l’utilisation du piège à mâchoires capturant les animaux par un membre. Cela a conduit en France au retrait de l’homologation des pièges à mâchoires à palette qui se déclenchaient lorsque l’animal marchait dessus (illustration 1).

    Seules l’utilisation et la détention hors du domicile étant interdites, nombre de ces instruments de torture autrefois couramment utilisés continuent d’être détenus par des particuliers… et d’être utilisés discrètement.

    De plus, l’interdiction de ces « pièges à mâchoires à palette » n’a pas signifié l’interdiction totale des pièges à mâchoires. En effet, d’autres mécanismes légaux leur ressemblent beaucoup et sont tout aussi dangereux : les pièges « à œufs » ou les pièges « à appâts » (illustration 2).

    La différence réside dans leur déclenchement : leurs mâchoires se referment lors de l’enlèvement d’un appât (un œuf pour les fouines, de la viande pour les renards, une carotte pour les ragondins), les animaux ne sont donc pas pris par un membre mais par le cou, ou au niveau de la colonne vertébrale. Ces pièges sont censés tuer sur le coup et être sélectifs pour la seule espèce visée. Mais un bout de viande n’attire pas qu’une seule espèce d’animal, et chats et chiens sont régulièrement victimes de ces pièges pourtant parfaitement légaux (dans le respect des prescriptions légales pour cette catégorie).

    Si vous constatiez qu’une ou plusieurs de ces règles n’étaient pas respectées, il conviendrait de contacter le service départemental de l’Office français de la biodiversité habilité à faire cesser l’infraction et à dresser un procès-verbal. N’hésitez pas à nous contacter si tel était le cas, l’ASPAS pourrait alors en soutien déposer plainte et se constituer partie civile.

    Nous vous invitons à participer à notre campagne demandant l’interdiction des pièges tuants!

  • Pose de pièges sur le terrain d’autrui

    On parle en cette matière de droit de destruction.

    Seul le propriétaire ou le locataire peut procéder à la destruction ou au piégeage des animaux ESOD sur son terrain. Ce droit peut être délégué à un tiers (art. R. 427-8 du code de l’environnement), mais, sauf à disposer d’une délégation écrite de votre part, nul piégeur ne peut prétendre avoir le droit de poser des pièges chez vous.

    Il faut toutefois noter que si votre terrain est loué et que le locataire souhaite y disposer des pièges, vous ne pouvez vous y opposer.

    Si vous constatiez la présence d’un piège sur votre propriété, il conviendrait de désactiver le piège (avec la plus grande prudence, certains sont très puissants et dangereux) et de déposer plainte auprès de la gendarmerie ou des agents de l’Office français de la biodiversité.

    Il existe deux cas de figure dans lesquels vous ne pouvez vous opposer au piégeage sur votre terrain : dans le cadre des battues administratives et des luttes obligatoires contre les ragondins et rats musqués organisées par arrêté préfectoral.

  • Comment sont mis à mort les animaux capturés ?

    Il n’existe pas de liste de moyens autorisés pour la mise à mort des animaux capturés par des pièges non létaux. L’arrêté du 29 janvier 2007 encadrant le piégeage se contente d’imposer « une mise à mort immédiate et sans souffrance »…

    Arme à feu et arme blanche sont couramment utilisées. L’utilisation d’un « gourdin » est discutable car il ne peut garantir une mort immédiate, encore moins l’absence de souffrance. Nous ne disposons malheureusement pas de jurisprudence condamnant cette pratique.

  • Utilisation d’appâts pour attirer des animaux dans des pièges

    Les appâts sont fréquemment utilisés pour attirer les animaux.

    Ainsi, de la viande (appâts carné) peut-être utilisée pour attirer les animaux carnivores, des œufs pour attirer plus spécifiquement certains mustélidés, des appâts végétaux (carottes, céréales) pour attirer les espèces granivores ou herbivores.

    Les appâts carnés sont interdits pour le piégeage des corbeaux freux et corneilles noires.

    L’appât végétal est obligatoire pour les pièges dits « en X » (pièges tuants de 2ème catégorie) posés dans les marais et jusqu’à 200 m des cours d’eau, des étangs ou des marais, et ce afin de cibler spécifiquement les ragondins et rats musqués (Arrêté du 29 janvier 2007)

  • Utilisation d’appelants vivants pour attirer des animaux dans des cages-pièges

    Les cages, pièges de 1ère catégorie peuvent être utilisées en tout lieu pour piéger des ESOD, piégeage qui peut être facilité par l’utilisation d’appelant vivant destiné à attirer l’animal visé.

    Le piégeur doit être agréé et une déclaration préalable en mairie est nécessaire (sauf nombre d’exceptions selon l’arrêté du 29 janvier 2007). Le piège doit être visité chaque jour avant midi ou dans les heures qui suivent son activation s’il est équipé d’un dispositif de contrôle à distance avertissant le piégeur qu’un animal a été capturé.

    Si l’appelant appartient à l’espèce visée, il peut être en contact direct avec l’animal capturé. Ainsi, corbeaux, corneilles ou pies sont utilisées pour attirer leurs congénères dans d’immenses cages placées dans nos campagnes.

    Pour capturer des prédateurs (renard par ex.), un piégeur peut placer des animaux vivants dits « de basse-cour » qui doivent alors se trouver dans un compartiment distinct les protégeant des morsures.

    L’utilisation d’une poule vivante est donc légale mais, en l’absence de définition juridique du terme « basse-cour », la question se pose pour certains animaux.

    On peut raisonnablement considérer qu’une espèce non domestique (faisan, perdrix, tourterelle, buse, pie, …) ne répond pas à cette définition. Mais, par opposition, tous les animaux domestiques (listés par l’arrêté du 11 août 2006) ne sont pas de basse-cour !

    Par ailleurs, s’agissant du pigeon, des races domestiques existent et on pourrait considérer qu’il s’agit d’un animal de basse-cour mais différencier un pigeon élevé dans un pigeonnier d’un pigeon biset sauvage peut être difficile…

    Ces conditions de détention sont évidemment contraires aux besoins de tout animal. À minima, il devrait avoir de l’eau à sa disposition.

    Si vous constatez que certaines de ces règles ne sont pas respectées, il convient d’en informer l’Office français de la biodiversité de votre département, habilité à faire cesser l’infraction et à dresser un procès-verbal. N’hésitez pas à nous contacter si tel était le cas, l’ASPAS pourrait alors en soutien déposer plainte et se constituer partie civile. Vous pouvez également signaler ces faits à la direction locale de protection des populations et à la mairie.

    Même en l’absence de sanction, cette démarche permet d’exprimer votre indignation auprès de services à même de faire évoluer notre rapport à l’animal, sauvage comme domestique.

  • Les pigeons peuvent-ils être piégés en ville ?

    Malgré ce que nous connaissons des capacités cognitives des animaux, sauvages comme domestiques, et de leurs capacités à ressentir toute forme de souffrance, les pigeons font l’objet d’un véritable acharnement.

    Le maire est en droit de prévoir la régulation de la population des pigeons biset dans les villes, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de la jurisprudence y afférente.

    Un arrêté municipal doit ainsi avoir été adopté, ce que vous pouvez vérifier auprès de la mairie concernée.

    Il vous est possible d’avertir la presse de ces opérations de destruction, via par exemple une lettre ouverte adressée au maire, en soulignant qu’il existe des méthodes alternatives de régulation (par exemple, le pigeonnier contraceptif).

  • Libérer un animal piégé

    L’ASPAS ne peut évidemment pas encourager de tels actes, étant donné que le piégeage est une pratique aujourd’hui légale en France.

    Cependant, la réglementation n’est pas si claire quant à ce que vous risquez en procédant de la sorte, dès lors que vous n’avez pas dégradé le piège (auquel cas, il s’agit de l’infraction prévue par l’article R. 635-1 du code pénal).

    En effet, si le lâcher d’espèces « susceptibles d’occasionner des dégâts » est interdit (article R. 427-26 du code de l’environnement), aucun texte n’interdit leur relâcher. Il apparaît donc qu’il n’y a pas d’infraction lorsqu’on libère un animal ainsi piégé malgré son statut d’espèce « susceptible d’occasionner des dégâts » comme c’est le cas du renard quasiment partout en France. Cette interprétation est conforme au principe général de droit considérant que la loi pénale est d’interprétation stricte, c’est-à-dire qu’en l’absence de précision, on ne peut extrapoler son application. Malheureusement, une note de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (devenu l’Office français de la biodiversité) laisse à penser que cette structure n’a pas la même interprétation des textes et considère que le relâcher est une forme de lâcher constitutif d’une infraction réprimée par l’article R. 428-19 du code de l’environnement s’il n’a pas été précédé d’une autorisation préfectorale.

    En outre, les espèces sauvages ont le statut de res nullius, c’est-à-dire qu’elles appartiennent au premier qui s’en empare, dès lors que l’appropriation s’est faite dans les règles. Par conséquent, il est possible qu’un juge considère que le fait de relâcher un animal licitement piégé soit constitutif d’un vol. L’infraction est alors prévue par l’article 311-3 du code pénal.

    Le droit est susceptible d’interprétations, et nous pouvons nous tromper dans ces analyses.

    Dans tous les cas, l’ASPAS ne peut que vous inviter à ne pas vous exposer à de telles poursuites pénales.