Articles récents
C’est une menace récurrente des chasseurs : « si vous interdisez vos terrains à la chasse, nous interdirons nos terrains aux promeneurs ». Sans sourciller, les mêmes entendent également pouvoir continuer de passer sur des terrains en refuge car « passer n’est pas chasser ».
L’expression « violation de propriété privée » est souvent employée à tort. En effet, aucun texte ne punit le fait de pénétrer sur le terrain d’autrui. Seule existe l’infraction de « violation de domicile » définie par l’article 226-4 du code pénal : « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Si un jardin attenant à une maison, ou un domaine hermétiquement clos contenant une habitation peuvent être considérés comme des domiciles, ce n’est clairement pas le cas des forêts, bois et champs ouverts.
En revanche sont punissables la circulation motorisée en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, toute dégradation de biens (détérioration de récoltes, des clôtures, etc.), et, sans l’accord du propriétaire, tout prélèvement de bois, fruits ou champignons, et bien sûr, tout acte de chasse ou de pêche.
S’agissant des amateurs de photographie nature, une limite sera le respect de la vie privée. Il est en effet interdit de photographier une personne sans son accord, ni son domicile si cela viole son intimité́.
Pour résumer, le passage non motorisé (piétons, cyclistes, cavaliers, photographes nature), sans aucun prélèvement, ni dégradation, ni violation de la vie privée, n’est pas une infraction en soi. Les chasseurs peuvent alors traverser un refuge non clos s’ils ne sont pas en action de chasse, action qui ne se résume pas au tir d’un animal mais comprend aussi la « recherche et la poursuite du gibier » (article L.420-3 du code de l’environnement). Ils doivent donc maîtriser leurs chiens et décharger leur arme.