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La justice suspend le déterrage des blaireaux dans le Cher !

Grâce à une action en justice menée par l'ASPAS, AVES, One Voice et Nature 18, représentées par le cabinet Géo Avocats, le tribunal administratif d'Orléans suspend la période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux qui était autorisée du 1er juin au 14 septembre dans le département du Cher. L'ordonnance datant du 1er juillet, les blaireaux survivants et leurs petits vont pouvoir passer deux mois et demi tranquilles ! 

Pour justifier sa décision, le juge invoque d'abord l'insuffisance des données apportées par le préfet quant à la supposée augmentation de la population de blaireaux ainsi qu'aux dégâts dont ils seraient responsables :  

Si le préfet du Cher fait valoir que l'augmentation de la population de blaireaux dans le département provoque d'importants dégâts aux cultures et la multiplication des atteintes à la sécurité publique par la création des terriers sous les habitations, les infrastructures routières et ferroviaires, il en justifie insuffisamment par les pièces versées au dossier. Au regard des données produites par les parties, il n'est pas établi que le blaireau présenterait actuellement un état de conservation, une dynamique de reproduction ainsi que des effectifs et une densité actuelle tels que serait caractérisé, dans le département du Cher, un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique rendant indispensables des mesures de régulation complémentaires De même, l'atteinte à la sécurité publique invoquée par le préfet ne peut être regardée comme établie. 

Il rappelle par ailleurs l'interdiction de tuer les petits des mammifères chassables, or des blaireautins dépendants de leur mère sont tout à fait susceptibles d'être présents dans les terriers à cette période de l'année : 

Est interdite la destruction de portées ou de petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. Par suite, d'une part les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement autorisant une période de vénerie complémentaire, s'appliquent nécessairement dans le respect des articles L. 420-1 et L. 424-10 du même code. D'autre part, dans le cadre de l'équilibre ci-dessus décrit, nécessaire au maintien d'un bon état de conservation de la population des blaireaux, auquel concourt l'activité de la chasse, il y a lieu d'entendre par « petits de tous mammifères », le petit qui n'a pas atteint une autonomie, c'est à dire qui est incapable de survivre seul sans dépendance de sa mère, cet état ne devant être assimilé ni à la période de sevrage, ni à la maturité sexuelle du mammifère."

Soutenez nos actions en justice pour les blaireaux ! 

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Photo d’en-tête : © D. Avondes