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La pratique la chasse sur un terrain dépend de la volonté du propriétaire. La réglementation sur la chasse en France est particulièrement complexe et obscure. L’ASPAS peut vous aider en créant chez vous un Refuge ASPAS.
Les démarches et délais pour parvenir à cette interdiction diffèrent selon que les chasseurs de la commune sont organisés en ACCA (Association Communale de Chasse Agréée, issue de la loi dite « Verdeille ») ou en une simple société/amicale/association de chasse (associations issues de la loi 1901).
Pour connaître la procédure à suivre pour interdire la chasse chez vous, il vous faut donc en 1er lieu déterminer comment la chasse est organisée sur votre commune.
Sur ces communes, le droit de chasser appartient au propriétaire ou au locataire : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ». Article L. 422-1 du code de l’environnement Les chasseurs ne devraient pas venir chasser chez vous sans votre consentement. Mais la jurisprudence (les juges soumis à cette question) considère que le consentement est présumé : « La loi qui ne permet la chasse sur le terrain d’autrui qu’autant qu’elle a lieu avec le consentement du propriétaire n’exige pas que ce consentement soit exprès » arrêt Cass., ass.plén., 12 juin 1846 : DP 1846. 4 64. « L’autorisation tacite de chasse découle de l’exercice de la chasse au vu et au su du propriétaire » Paris 12 janv. 1963 Un propriétaire qui ne dit rien est alors présumé donner son consentement. Pour interdire la chasse, le propriétaire – ou le locataire – doit donc exprimer clairement son « non consentement » à laisser chasser : A défaut, une plainte pour « chasse sur autrui » sera vouée à l’échec. La mise en refuge ASPAS permet d’exprimer ce non consentement et donc d’interdire la chasse A réception de votre dossier comprenant les documents suivants parfaitement complétés, nous effectuerons les démarches pour créer le refuge : Dossier à adresser à ASPAS – 928 chemin de Chauffonde – CS 50505 – 26401 CREST Cedex Lorsqu’une ACCA existe, les chasseurs ont le droit de chasser sur l’ensemble du territoire de chasse de l’ACCA, ce dernier étant constitué de tous les terrains situés sur la commune, à l’exception de ceux : 1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ; 2° Entourés d’une clôture telle que définie par l’article L. 424-3 ; 3° Ayant fait l’objet de l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d’un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l’article L. 422-13 ; 4° Faisant partie du domaine public de l’Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ; 5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds. Lorsque le propriétaire est une personne morale, l’opposition peut être formulée par le responsable de l’organe délibérant mandaté par celui-ci. Article L. 422-10 du code de l’environnement Pour un terrain appartenant à un particulier, les membres de l’ACCA n’ont donc pas le droit de chasser sur : La chasse est déjà interdite aux membres de l’ACCA. Si les chasseurs ne respectent pas cette interdiction, vous pouvez créer un Refuge ASPAS pour bénéficier du soutien de l’ASPAS et apposer des panneaux « Refuge ASPAS -chasse interdite » A réception de votre dossier comprenant les documents suivants parfaitement complétés, nous effectuerons les démarches pour créer le refuge : Dossier à adresser à ASPAS – 928 chemin de Chauffonde – CS 50505 – 26401 CREST Cedex La chasse est interdite aux membres de l’ACCA dans les seules zones situées dans les 150 mètres. Les autres doivent être retirées du territoire de chasse de l’ACCA avant de pouvoir être placées en refuge ASPAS. Cette démarche peut être longue (cf. ci-après). En attendant, vous pouvez créer un refuge ASPAS sur ces seules parcelles ou parties de parcelles pour bénéficier du soutien de l’ASPAS et apposer des panneaux « Refuge ASPAS -chasse interdite ». La mise en refuge ASPAS aide à faire respecter l’interdiction de chasser dans les 150 mètres A réception de votre dossier comprenant les documents suivants parfaitement complétés, et en nous précisant que, dans un 1er temps, vous ne souhaitez créer un refuge que pour cette portion de votre propriété, nous effectuerons les démarches pour créer le refuge : Dossier à adresser à ASPAS – 928 chemin de Chauffonde – CS 50505 – 26401 CREST Cedex Cela a longtemps été le cas sur les communes où la chasse est gérée par une association communale de chasse agréée (ACCA), mais aujourd’hui, à l’exception des habitants d’Alsace-Moselle, tout propriétaire peut interdire la chasse chez lui quelle que soit la taille de son terrain. En l’absence d’ACCA, « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit » (art. L. 422-1 du code de l’environnement). La chasse peut donc être interdite, quelle que soit la surface, par la seule expression du « non consentement » du propriétaire : signification à l’association de chasse locale, installation de panneaux « chasse interdite ». Lorsqu’une ACCA est constituée, ses membres ont le droit de chasser sur tous les terrains situés sur la commune. Auparavant, seuls les grands propriétaires (20 à 60 ha selon les départements) pouvaient interdire la chasse aux membres de l’ACCA pour se la réserver. Mais après 11 ans de luttes juridiques remontant jusqu’à la Cour européenne des droits de l’homme (Cour européenne des droits de l’homme, 29 avril 1999, Chassagnou c/France), les associations, dont l’ASPAS, ont obtenu condamnation de la France qui a dû, par la loi du 26 juillet 2000, permettre à toute personne de retirer son terrain du territoire de chasse des ACCA en raison de « ses convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse » (Article L.422-10 5° du code de l’environnement), et ce quelle qu’en soit sa surface. Malheureusement, cette démarche n’est possible que tous les 5 ans, à la date anniversaire de l’agrément de l’ACCA. Autre ombre au tableau, le régime particulier des départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle (Article L.429-2 et suivants du code de l’environnement). Les propriétaires de terrains de moins de 25 ha, ou de lacs et d’étangs de moins de 5 ha, n’ont aucune possibilité d’interdire la chasse chez eux, à moins de clôturer leur terrain pour qu’il devienne « hermétique au gibier à poils », ce qui les prive de la libre circulation des animaux… Si vos terrains mis en refuge s’étendent sur plusieurs communes, il vous faudra compléter une convention par commune et verser les frais de dossier pour chaque commune. Si la chasse est régie par des ACCA sur ces communes, et que vous devez retirer vos parcelles de leurs territoires de chasse, il vous faudra effectuer la démarche de retrait dans chacune de ces ACCA. Attention, les dates de révision de leurs territoires sont probablement différentes. En cas de co-propriété, chacun doit donner son accord pour la création du refuge ASPAS. L’idéal est que chaque co-propriétaire signe la convention mais un accord écrit ou de principe est suffisant. En présence d’une ACCA, l’article L. 422-10 du code de l’environnement prévoit que l’opposition de conscience à la pratique de la chasse doit être décidée à « l’unanimité des copropriétaires indivis ». La demande de retrait des terrains du territoire de chasse de l’ACCA doit être signée par chacun des co-propriétaires. Autrement, celle-ci sera irrecevable. Société, commune, association, fondation, syndicat peuvent être propriétaire de terrains et désirer les placer en refuge ASPAS. Si l’utilisateur du terrain est une personne morale, la convention, qui est l’expression du non consentement, devra être signée par son représentant, après décision de l’organe statutairement désigné pour décider au nom de la structure. Quid si je suis propriétaire mais que je loue mes terrains à quelqu’un ? Puis-je interdire la chasse sans l’accord du locataire ? Le non consentement doit donc être exprimé par celui qui a l’usage du terrain : le propriétaire s’il en a l’usage, mais si le terrain est loué ou en usufruit, c’est le consentement des ayants droits (locataire, usufruitier) qui est requis. Si le propriétaire ne peut pas empêcher son locataire de chasser, ce dernier peut s’il le désire, placer les terrains loués en refuge ASPAS si le propriétaire les a préalablement retirés de l’ACCA. Je suis locataire, puis-je quand même mettre les terrains que je loue en refuge ASPAS ? Le non consentement doit donc être exprimé par celui qui a l’usage du terrain : le propriétaire s’il en a l’usage, ou ses ayants droits : locataire, usufruitier qui peuvent ainsi placer leur terrain loué en refuge ASPAS – Pour les terrains, ou parties de terrain situés dans un rayon de 150 mètres autour d’une habitation : ils sont exclus du territoire de chasse de l’ACCA. L’article L. 422-1 du code de l’environnement s’y applique, le locataire peut alors librement les placer en refuge ASPAS. – Pour les terrains qui ne seraient pas situés dans un rayon de 150 mètres autour d’une habitation : ils sont compris dans le territoire de chasse de l’ACCA. Les ayants droits n’ont ici pas la possibilité de demander le retrait des terres dont ils ont l’usage, la demande doit émaner du propriétaire : « L’association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (…) 5° Ayant fait l’objet de l’opposition de propriétaires, de l’unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l’exercice de la chasse sur leurs biens (…)» Article L422-10 du code de l’environnement Si le propriétaire est d’accord pour effectuer la démarche de retrait de ses terrains, le locataire pourra ensuite tout à fait les placer en refuge ASPAS. Dois-je repayer les frais de dossiers tous les ans, être adhérent tous les ans ?Dois-je de nouveau payer les frais de dossier si j’agrandis mon refuge ? Que couvrent les 30 euros de frais de dossier ? Pour que votre refuge ASPAS reste actif, il suffit de renouveler votre adhésion chaque année. Il n’est en revanche pas nécessaire de renouveler les frais de dossier. Les frais de dossier doivent être à nouveau versés pour toute nouvelle convention signée, même si vous avez un refuge actif déjà en cours. Ces frais de dossier couvrent le temps passé pour la création ou l’extension du refuge ASPAS : l’analyse du dossier, les éventuels échanges nécessaires en cas de dossier incomplet ou mal complétés (70% des cas), l’enregistrement informatique des données relatives au refuge, la création d’un plan de situation, la rédaction des courriers, le colisage des panneaux, l’envoi en recommandé du courrier informant le responsable cynégétique local de la création du refuge et l’envoi d’une copie du dossier à la mairie. Les frais ne comprennent pas le suivi des refuges puisque nous ne pouvons anticiper la survenance ou non de problèmes. Ce suivi peut cependant, dans certaines situations, mobiliser des ressources conséquentes. L’ASPAS étant indépendante et financée exclusivement par les dons de ses membres. Pour assurer/soutenir la continuité du service juridique/ des campagnes, vous pouvez nous faire un don. Quid si j’achète de nouvelles parcelles ? Dois-je de nouveau payer les frais de dossier si j’agrandis mon refuge ? Si vous acquérez de nouvelles parcelles dans une commune sur laquelle vous avez déjà installé un refuge ASPAS, celui-ci pourra être étendu à ces nouveaux terrains, sous réserve de l’existence d’une ACCA. Si une ACCA existe, il vous faudra préalablement réaliser la démarche de retrait et attendre le renouvellement de l’agrément de l’ACCA pour que la chasse soit interdite et que le refuge ASPAS puisse être mis en place. Quand le refuge ASPAS peut être mis en place, il vous faudra nous adresser les documents classiques, à savoir la « Convention de refuge ASPAS » et les « Modalités de mise en refuge », accompagnés du règlement comprenant les frais de dossier, votre adhésion si vous n’êtes pas à jour de cotisation et la commande de nouveaux panneaux. Concernant la nouvelle Convention de refuge ASPAS, mieux vaut retranscrire sur cette nouvelle convention l’ensemble de vos parcelles (les anciennes et les nouvelles) afin qu’un seul document s’applique pour l’ensemble de vos terrains situés sur une même commune. Dois-je obligatoirement installer des panneaux « chasse interdite » ? La chasse n’est interdite que par l’expression du « non-consentement » du propriétaire, locataire ou usufruitier, à laisser chasser. Ce non-consentement doit être matérialisé sur le terrain par la pose de panneaux « chasse interdite ». A défaut, une plainte pour chasse sur autrui aurait peu de chance d’aboutir. – si vos terrains situés au-delà des 150 mètres d’une habitation ont fait l’objet d’un retrait du territoire de chasse de cette ACCA, l’article L. 422-15 du code de l’environnement impose au propriétaire de « procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser». La circulaire n°2000/5 du 31 juillet 2000 recommande de placer les panneaux tous les 30 mètres. Nous conseillons de les installer dans les endroits stratégiques qui peuvent constituer des entrées sur le terrain en refuge. – pour les terrains situés dans un rayon de 150 mètres autour d’une habitation, cette signalisation n’est pas obligatoire et son absence ne peut donc être reprochée. Cependant, afin de fournir une parfaite information aux chasseurs susceptibles de venir dans le secteur, et si par le passé vous avez constaté qu’ils ne respectaient l’interdiction, nous vous conseillons fortement d’installer de tels panneaux. Cela renforcera la protection du refuge ASPAS. Mes terrains sont déjà en refuge LPO / ROC. Puis-je mettre en place un refuge ASPAS ? Il est tout à fait possible de juxtaposer plusieurs types de refuge de différentes associations. Celles-ci sont complémentaires et agissent pour la même finalité : préserver la tranquillité de la nature sur vos terrains. De plus, la multiplicité des modes d’action des associations garantit une protection toujours meilleure des habitants, de la faune et de la flore qui se trouvent dans ces espaces. Je souhaite mettre mes terrains en refuge ASPAS mais les chasseurs me conseillent de faire plutôt une réserve ce qui selon eux revient au même. Qu’en penser ? Une réserve de chasse peut être officielle (instituée par arrêté préfectoral ou rendue obligatoire par les textes, voir ci-dessous concernant les ACCA) ou officieuse (c’est-à-dire être décidée par les chasseurs locaux en vue de définir une zone où les actes de chasse seront limités). Quel que soit le type de réserve créée, les chasseurs restent les gestionnaires du terrain et peuvent décider d’intervenir sans demander l’autorisation du propriétaire. Si une ACCA existe sur la commune, celle-ci est dans l’obligation de mettre 10% de son territoire de chasse en réserve de chasse (article L. 422-23 du code de l’environnement). Des plans de chasse ou un plan de gestion cynégétique peuvent être exécutés dans ces réserves, mais tout autre acte de chasse est interdit (article R. 422-86 du code de l’environnement). Qu’il existe ou non une ACCA, il peut arriver que les chasseurs d’une commune proposent à un propriétaire de mettre ses terrains en réserve de chasse plutôt que d’installer un refuge ASPAS, tout en promettant de ne pas venir chasser. Il s’agit d’une solution de compromis qui peut parfois permettre de maintenir des relations cordiales. Cependant, si certains chasseurs respectent les souhaits du propriétaire, ils n’ont aucune obligation de tenir leur promesse et il arrive que des actes de chasse interviennent malgré l’arrangement trouvé avec le propriétaire qui se pensait à l’abri de toute opération de chasse. En refuge ASPAS, nous vous invitons à adopter les pratiques les plus respectueuses possibles de la nature et ses habitants : Vous restez cependant maître de votre propriété et de ce qui s’y passe. Vous pouvez ainsi continuer à pratiquer vos activités habituelles (agriculture, exploitation forestière, élevage, etc.). Dans le cadre du refuge ASPAS, vous vous engagez simplement à ne pas chasser et à ne pas autoriser de chasseurs à chasser chez vous. Tout ceci reste un accord moral, et vous pouvez rompre ce lien quand bon vous semble. Le non renouvellement de votre adhésion rend par ailleurs le refuge inactif. La vente de votre propriété rend également votre refuge obsolète (merci de nous en informer) mais vous pouvez suggérer au nouvel acquéreur de replacer la propriété en refuge ! Les chasseurs continuent de chasser chez moi / envoient délibérément leurs chiens pour débusquer le gibier chez moi Si votre refuge n’est pas respecté, le premier réflexe est de contacter les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité (contacts OFB) ou les gendarmes afin qu’un agent puisse constater le flagrant délit ou, a minima, interroger les chasseurs encore à proximité de votre refuge. Il est possible que ces agents ne puissent pas se déplacer immédiatement ou qu’ils arrivent sur place trop tard. Il est dès lors important de rassembler des photographies ou des vidéos des événements, ces images devant permettre d’identifier votre terrain et, encore mieux, le refuge ASPAS (donc avec les panneaux). Trois niveaux d’intervention sont alors possibles : Il arrive fréquemment que les propriétaires ayant interdit la chasse chez eux constatent que des chiens de chasse continuent de prospecter sur leur terrain. Les chasseurs invoquent souvent le fait que « les chiens ne savent pas lire les panneaux », « qu’il est impossible de rompre l’action de chiens courants » ou qu’eux-mêmes ne se trouvant pas sur ledit terrain, ils ne sont pas en action de chasse sur autrui. Bien que la réglementation organise un régime particulier en matière de chasse, les adeptes de cette pratique ne sont pas au-dessus des lois. La réglementation diffère un peu selon le statut du terrain : retiré de l’ACCA ou dans les 150m de votre habitation en zone ACCA ou en l’absence d’ACCA sur la commune : L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article L.420-3 du code de l’environnement : « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative. Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal. Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. » L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son consentement : « I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 1° Sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse; 2° Sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition en application du 5° de l’article L. 422-10 ; 3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l’article L. 422-27. II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages. » En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent pas eux-mêmes sur ledit terrain. Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de chasser. En zone ACCA, et pour les chiens courants uniquement (et non les chiens d’arrêt, leveurs ou de rapport), un texte spécifique précise (L.422-15 Code environnement) que leur passage sur un terrain interdit à la chasse n’est une infraction que si les chasseurs les ont poussés à le faire : « La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser. Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts. Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d’opposition au titre des 3° et 5° de l’article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire. » Cependant, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que « le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être un délit de chasse que si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921). Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994). L’acte de chasse ne se résume pas au seul fait de tirer sur un animal, mais est défini par l’article L.420-3 du code de l’environnement : « Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative. Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal. Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. » L’article R. 428-1 du code de l’environnement réprime l’acte de chasse sur autrui sans son consentement : « I.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser : 1° Sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse; 2° Sur un terrain ayant fait l’objet d’une opposition en application du 5° de l’article L. 422-10 ; 3° En infraction à la réglementation en vigueur dans les réserves de chasse et de faune sauvage créées en application des dispositions de l’article L. 422-27. II.- Peut ne pas être considéré comme une infraction le passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommages. » En conséquence, le fait de lancer volontairement les chiens sur un terrain interdit à la chasse pour y débusquer le gibier est un « acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier » constitutif de l’infraction de chasse sur autrui, même si les chasseurs ne pénètrent pas eux-mêmes sur ledit terrain. S’agissant des chiens « courants », il appartient à tout propriétaire de chiens, et notamment aux chasseurs, de maîtriser leur animal domestique. En matière de chasse, la Chambre Criminelle de la Cour de cassation considère, de manière constante, que « le passage sur le terrain d’autrui de chiens courants, qui sont à la poursuite d’un gibier, ne cesse d’être un délit de chasse que si le prévenu justifie qu’il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher sa chasse de se poursuivre sur le terrain d’autrui » (Crim. 17 juin 1921). Plus récemment, la Cour a considéré que le bénéfice des dispositions de l’art. R. 428-1, II du code de l’environnement [droit de suite] « ne peut être invoqué par le maître de chiens courants qui n’a ni essayé de rompre les chiens partis à la quête de gibier sur le territoire d’autrui, ni prouvé qu’il lui aurait été impossible de le faire. » (Crim. 30 mars 1994). Cette règle fait même l’objet d’une question dans le cadre de l’examen théorique du permis de chasser. Dès lors, il appartient à tout chasseur de rappeler ses chiens avant que ceux-ci ne se retrouvent sur un terrain appartenant à autrui, et de prouver qu’il a tout mis en œuvre pour l’éviter le cas échéant. A défaut, il sera passible de l’infraction de chasse sur autrui. On parle en cette matière de droit de destruction. Seul le propriétaire ou le locataire peut procéder à la destruction ou au piégeage des animaux ESOD sur son terrain. Ce droit peut être délégué à un tiers (art. R. 427-8 du code de l’environnement), mais, sauf à disposer d’une délégation écrite de votre part, nul piégeur ne peut prétendre avoir le droit de poser des pièges chez vous. Il faut toutefois noter que si votre terrain est loué et que le locataire souhaite y disposer des pièges, vous ne pouvez vous y opposer. Si vous constatiez la présence d’un piège sur votre propriété, il conviendrait de désactiver le piège (avec la plus grande prudence, certains sont très puissants et dangereux) et de déposer plainte auprès de la gendarmerie ou des agents de l’Office français de la biodiversité. Il existe deux cas de figure dans lesquels vous ne pouvez vous opposer au piégeage sur votre terrain : dans le cadre des battues administratives et des luttes obligatoires contre les ragondins et rats musqués organisées par arrêté préfectoral. Si l’un ou plusieurs de vos panneaux sont arrachés ou vandalisés, prenez des photographies si les panneaux sont toujours en place. Vous pouvez déposer une main courante, ce qui permet de consigner officiellement les faits, ou déposer plainte pour vol (articles 311-3 et suivants du code pénal) ou destruction, dégradation et détérioration du bien d’autrui (article R. 635-1 du code pénal). Il y a cependant peu de chance que celle-ci aboutisse, faute de pouvoir identifier les responsables. Informez l’ASPAS de ces faits, nous adresserons alors un courrier au président de l’association de chasse locale rappelant l’existence du refuge et lui demandant d’informer ses membres que, panneaux ou pas, vos terrains sont exclus du territoire de chasse et la chasse y est interdite. Nous vous conseillons en outre d’apposer de nouveaux panneaux en réalisant une nouvelle commande via le document « Modalités de mise en refuge ». Beaucoup d’agents sont susceptibles d’être présents dans nos campagnes et compétents en matière de chasse. Outre bien sûr les gendarmes, il y a les agents de l’OFB (Office Français de la Biodiversité). Fonctionnaires de l’État, ils sont habilités à verbaliser sur leur département, toutes les infractions relatives à la chasse, aux espèces sauvages, aux milieux naturels. Existent également divers agents publics comme les agents de l’ONF (Office national des forêts), ou des parcs nationaux qui ont la possibilité de dresser un procès–verbal, notamment en matière de chasse. Les gardes-champêtres sont affiliés à la police municipale mais ont des compétences particulières en matière de police rurale, notamment de police de la chasse. Ils interviennent sur leur circonscription (communale ou intercommunale). Un garde-chasse particulier est un garde privé commissionné par un propriétaire ou une association : les fédérations des chasseurs ou des associations locales de chasse, mais aussi des associations comme l’ASPAS. Ils ne peuvent intervenir que sur la propriété de la personne qui les a commissionnés. Un lieutenant de louveterie est nommé par le préfet. Il est compétent pour relever les infractions à la police de la chasse dans sa circonscription. Il organise et contrôle les battues administratives et peut détruire par tir les « nuisibles » toute l’année… Pour reconnaître ces divers agents, il est nécessaire d’examiner leurs insignes (plaques, écussons) qui doivent définir leur qualité. A noter que les gardes particuliers ont interdiction de porter un insigne définissant un grade, un emblème tricolore, un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse. S’ils portent un uniforme, celui-ci doit clairement être différent des uniformes officiels des agents publics, et porter la mention « garde-chasse particulier ». Le « Droit de suite » permet aux chasseurs de venir chercher ou achever sur un terrain interdit à la chasse un animal mort ou mortellement blessé. L’article L.420-3 du Code de l’environnement précise en effet : « Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse (…) ». Par contre, le fait de poursuivre et d’achever un gibier simplement blessé constitue un acte de chasse, passible d’une contravention de 1500 € (art. R. 428-1 du code de l’environnement) s’il est réalisé sur un terrain en refuge. Si l’animal est mort, on ne peut s’opposer à ce que le chasseur vienne le récupérer, si bien sûr il respecte votre propriété et n’endommage pas les clôtures par exemple, et maîtrise son chien. La difficulté porte surtout sur la détermination du caractère mortel ou non d’une blessure, dont la preuve doit être apportée par le chasseur. Il n’y a pas de définition précise, les juges appréciant en fonction des circonstances et des éléments apportés. Le cas particulier de l’animal « aux abois » se pose. Ce terme désigne le moment où un animal chassé à courre se trouve immobilisé par les chiens. Ici aussi, l’appréciation est difficile, l’animal pouvait-il encore s’échapper ? était-il véritablement épuisé ? Vous êtes donc en droit de vous opposer fermement à un chasseur qui poursuivrait un animal sur votre propriété, au seul motif qu’il est blessé. En revanche, si selon vous l’animal n’a d’autre destinée que de mourir, abréger ses souffrances apparaît comme la moins mauvaise des solutions… Quid si je vends/lègue ma propriété ? En cas de changement de propriétaire d’un terrain en refuge ASPAS, il est possible de maintenir le refuge. La procédure est cependant différente selon la présence ou non d’une ACCA : Les préfets peuvent autoriser des battues administratives sur n’importe quel terrain, même ceux, comme les refuges ASPAS, où une opposition à la chasse a été exprimée, car il s’agit de « destructions administratives » considérées comme absolument nécessaires pour protéger un intérêt général, et non comme un « acte de chasse »… Le seul fait de mettre vos terrains en refuge ASPAS ne pourra par conséquent pas éviter ces destructions. En revanche, vous pouvez exiger de l’administration qu’elle démontre :
Dossier à adresser à ASPAS – 928 chemin de Chauffonde – CS 50505 – 26401 CREST Cedex